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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Pérou (Ratification: 1945)

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Demande directe
  1. 2023
  2. 2008

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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant les efforts qu’il a entrepris pour refléter pleinement dans son rapport les commentaires formulés par les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 9 du décret législatif no 854 sur la durée du travail (consolidé par le décret suprême no 007-2002-TR), les heures supplémentaires doivent être effectuées sur une base volontaire, sauf en cas de force majeure. Elle note cependant que ce texte n’énumère pas les hypothèses dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires est autorisée, indépendamment de la question de savoir si le travailleur y a ou non donné son consentement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention restreint cette possibilité aux cas dans lesquels l’employeur doit faire face à un surcroît de travail extraordinaire. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures afin d’assurer le respect de la convention sur ce point.

Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 10 du décret législatif no 854 précité prévoit que la rémunération des heures supplémentaires fait l’objet d’une majoration, dont le minimum va de 25 à 35 pour cent du taux ordinaire. Elle note par ailleurs que, aux termes du quatrième alinéa de cet article, le travailleur et l’employeur peuvent convenir de compenser les heures supplémentaires effectuées par des périodes équivalentes de repos. La commission tient à souligner que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent pour les heures supplémentaires en toute hypothèse, c’est-à-dire qu’un repos compensatoire soit ou non accordé au travailleur concerné. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que l’octroi – sur la base d’un accord entre l’employeur et le travailleur concerné – d’un repos compensatoire pour les heures supplémentaires effectuées ne se substitue pas mais s’ajoute à la majoration salariale prescrite par l’article 10 du décret législatif no 854.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les activités de l’inspection du travail pour assurer le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y remédier, ainsi que des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation relative à la durée du travail et des copies de conventions collectives qui contiendraient des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail.

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