ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Djibouti (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C096

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2008
  4. 2007
  5. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de rapport en réponse à son observation de 2006. Elle prend note néanmoins des observations de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) sur l’application de la convention no 96, reçues en août 2007 et transmises au gouvernement en septembre 2007. L’UGTD indique que, depuis la parution du décret no 11/PRE/97 portant libéralisation de l’emploi, les agences d’emploi privées se sont multipliées, avec pour conséquence la réduction des activités du Service national de l’emploi (SNE). L’UGTD déclare qu’afin de veiller à l’application de la convention no 96, il faut impérativement que l’organe régulateur qu’est la Commission nationale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle soit mis en place pour organiser en pratique et sur le terrain des services d’inspection en relevant les anomalies et les incohérences. La commission prend connaissance de la loi no 133/AN/05/5ème L portant Code du travail du 28 janvier 2006, et en particulier de la section 6 sur les agences privées d’emploi et le contrat d’intérim. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport contenant des indications précises sur les nouvelles mesures législatives prises pour assurer l’application de chacun des articles de la convention, ainsi que des réponses aux observations de l’UGTD et aux commentaires qu’elle formulait en 2006 sur les points suivants.

2. Partie II (Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative) de la convention. La commission prenait note, dans son observation de 2006, des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2005, ainsi que des commentaires formulés par l’Union djiboutienne du travail (UDT) et l’UGTD sur l’application de la convention. Dans son rapport, le gouvernement se référait à la loi no 75/AN/00/4ème L portant organisation du ministère de l’Emploi et de la Solidarité nationale qui libéralise l’emploi. Le gouvernement expliquait que, dans les zones où il n’existe pas de structure du SNE, ce sont des commissaires de district qui le représentent, et qu’avec la libéralisation de l’emploi, les employeurs peuvent recruter librement et régulariser ensuite la situation auprès du SNE. Par ailleurs, la commission notait que, selon l’UDT et l’UGTD, des bureaux de placement payants sont légalisés à Djibouti depuis trois ans. Ces bureaux serviraient de filtres à l’embauche. L’UDT et l’UGTD affirmaient que ces bureaux se font payer par les demandeurs d’emploi et prélèvent même de façon illégale des sommes sur les salaires des employés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées en pratique, en communiquant une synthèse des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que tout autre élément disponible, notamment en ce qui concerne le recrutement et le placement de travailleurs à l’étranger.

3. Révision de la convention no 96. La commission rappelle que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a, pour sa part, invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, nov. 1998). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer