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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Burkina Faso (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a), b) et c). Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt que l’article 148 du Code du travail de 2004 reprend les dispositions de l’article 3 de la convention no 182 en interdisant toutes les pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que le Code du travail ne s’applique pas au travail des enfants effectué pour leur propre compte et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que cette protection soit garantie aux enfants de moins de 18 ans. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il n’est pas pertinent de réglementer la question des travailleurs indépendants par une loi. Le travailleur indépendant relève du secteur informel et, ainsi, n’échappe pas au contrôle de l’inspection du travail qui veille sur les conditions de travail de manière générale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler les enfants réalisant une activité économique pour leur propre compte et, ainsi, accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une liste des travaux interdits aux enfants et aux adolescents est en cours d’élaboration. Elle sera conforme à la convention (no 182) et la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail dangereux doivent être déterminés, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel comporte une liste d’activités qui doivent être prises en considération lors de la détermination. La commission espère que cette liste de travaux interdits aux enfants et adolescents sera adoptée dans les plus brefs délais et que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes a été créée au sein du ministère en charge du travail et est responsable du contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de cette direction en fournissant des rapports sur ces activités.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 390 du Code du travail de 2004 les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 148, à savoir l’interdiction des pires formes de travail des enfants, seront punis des peines prévues par la loi portant définition et répression du trafic d’enfants. Elle note que les articles 4 et 5 de la loi no 038-2003/AN du 27 mai 2003, portant définition et répression du trafic d’enfants, prévoient des sanctions allant d’un an à l’emprisonnement à vie, selon les circonstances dans lesquelles sont perpétrées les infractions, et une amende de 300 000 à 1 500 000 francs CFA. La commission constate que l’interdiction des pires formes de travail des enfants se trouve dans le Code du travail alors que les sanctions à cette interdiction figurent dans une loi spécifique réprimant un autre délit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les juridictions qui sont compétentes pour examiner les affaires concernant les infractions à l’interdiction des pires formes de travail des enfants ainsi que sur les sanctions qui auront été imposées en vertu de l’article 390 du Code du travail et de la loi portant définition et répression du trafic d’enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Système éducatif. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le taux brut de scolarisation atteignait 47,50 pour cent pour l’année 2002-03. Elle avait noté en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002 (CRC/C/15/Add.193, paragr. 50), s’était montré vivement préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme, en particulier chez les femmes, le taux d’inscription encore très faible dans l’enseignement primaire et secondaire, les taux très élevés d’abandon scolaire dans l’éducation primaire, la mauvaise qualité de l’enseignement, le très faible pourcentage d’enfants qui achèvent leur scolarité primaire et les très importantes disparités régionales. La commission avait toutefois noté que le Plan décennal de développement pour l’éducation de base (2001-2010) (PDDEB) prévoit d’augmenter progressivement les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et améliorer l’enseignement de base. A cet égard, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, suivant le rapport semestriel de la mise en œuvre du PDDEB de janvier-juin 2006, la scolarisation évolue positivement au Burkina Faso. Elle note entre autres que le nombre total d’élèves fréquentant l’école est passé de 1 270 837 en 2004-05 à 1 390 571 en 2005-06, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 9,42 pour cent. Considérant que l’enseignement contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’améliorer le système éducatif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans le cadre de la mise en œuvre du PDDEB pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants ainsi que sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. VIH/SIDA. La commission note que, selon le Rapport sur l’épidémie mondial du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Burkina Faso en raison du virus est d’environ 120 000. Elle note également que, selon ce rapport, le gouvernement a élaboré, en collaboration avec l’ONUSIDA, un cadre national stratégique de lutte contre le virus pour 2006-2010. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie au Burkina Faso en prévenant sa transmission au sein de la population. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises lors de la mise en œuvre du cadre national stratégique pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant en septembre 2002 (CRC/C/RESP/18, p. 28), 24 pour cent des enfants des rues ont entre 7 et 12 ans, 62 pour cent d’entre eux ont entre 13 et 18 ans, répartis par moitié environ entre garçons et filles, et 43 pour cent des enfants des rues mendient. Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2002 (CRC/C/15/Add.193, paragr. 56), s’était montré préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue et par l’absence de stratégie globale et systématique pour faire face à cette situation et fournir à ces enfants l’assistance nécessaire. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en collaboration avec des partenaires, il a mis en œuvre un Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert (2005-2009) et dont l’objectif est notamment d’assurer l’accompagnement, la réhabilitation et l’intégration socio-économique d’au moins 80 pour cent des enfants soustraits de la rue. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d’action sur l’éducation en milieu ouvert pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, outre les informations concernant la vente et la traite des enfants, le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note que, selon les informations disponibles au Bureau, une étude nationale sur le travail des enfants a été réalisée dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de cette étude nationale sur le travail des enfants.

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