National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Mesures visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement mène actuellement, en collaboration avec l’IPEC, six programmes d’action. Elle a noté également que, dans le cadre de la seconde phase d’action du programme national contribuant à l’abolition du travail des enfants et à l’augmentation d’urgence de leur protection contre les pires formes de travail, le gouvernement a signé en janvier 2003 un second mémorandum d’accord, d’une durée de trois ans, avec l’OIT/IPEC. En outre, elle a noté qu’un projet, d’une durée de quatre ans, devrait débuter en 2004; ce projet a pour objectif l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le secteur de l’exploitation des enfants par la mendicité, le travail des petites filles domestiques, le travail dangereux des enfants dans l’agriculture, la pêche et l’élevage. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des projets en cours et des résultats observés.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a noté qu’aux termes de l’article 2(1) de l’arrêté no 003749 du 6 juin 2003 fixant et interdisant les pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003 la mendicité exercée par des enfants pour le compte de tiers constitue une des pires formes du travail des enfants ainsi que le travail en servitude pour le compte de tiers. Le Sénégal a ratifié la Convention relative à la répression de la traite des êtres humains et à l’exploitation de la prostitution d’autrui, de 1949, et a également signé le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Il a également signé le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La commission a noté toutefois que la vente et la traite des enfants ne semblent pas être prohibées par le droit national. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la traite et la vente des enfants.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a noté que l’arrêté no 003749 fixant et interdisant les pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003 ne fait pas explicitement référence au recrutement des enfants dans l’armée. Elle a noté également que le gouvernement a indiqué, en 1994, au Comité des droits de l’enfant, que la législation est basée sur le service volontaire ainsi que sur le service obligatoire. Le gouvernement lui a en outre indiqué que le recrutement s’effectue entre 18 et 21 ans. Rappelant qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de préciser l’âge minimum des appelés pour le service militaire obligatoire et de lui communiquer une copie des textes fixant les conditions de recrutement des militaires.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté que l’article 2(2) de l’arrêté no 003749 du 6 juin 2003 dispose que la prostitution des mineurs constitue une des pires formes du travail des enfants, et qu’à ce titre elle est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Elle a noté, en outre, que la prostitution des mineurs semble être prohibée par l’article 327bis du Code pénal. La commission prie le gouvernement de préciser jusqu’à quel âge une personne est considérée comme mineure en vertu du droit pénal ainsi que les dispositions pénales applicables à la prostitution des mineurs et si celles-ci interdisent et répriment bien l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer une copie du Code pénal dans sa version la plus récente.
2. Pornographie enfantine. La commission a noté que l’article 2(2) de l’arrêté no 003749 du 6 juin 2003 prohibe la production d’actes pornographiques. Elle a noté également que certaines dispositions du Code pénal (notamment les articles 256 et 257) et du Code de procédure pénale (art. 593 à 604) traitent de la protection de l’enfance en danger moral. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions pénales interdisant et réprimant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté qu’aux termes de l’article 2(2) de l’arrêté no 003749 du 6 juin 2003 la production, le transport et la vente et consommation de drogues constituent une des pires formes du travail des enfants. Elle a noté, en outre, que l’article 94 de la loi no 97-18 du 1er décembre 1997 portant Code des drogues semble prohiber le seul exercice de ces activités et non l’utilisation d’un enfant aux fins de ces activités illicites. La commission a rappelé que l’article 3 c) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent une des pires formes du travail des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est prohibée et, le cas échéant, d’indiquer la législation et les sanctions applicables.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux. La commission a noté que l’arrêté no 003749 relatif aux pires formes de travail des enfants du 6 juin 2003 détermine les travaux interdits aux moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de préciser si des consultations ont eu lieu avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur la liste des travaux dangereux.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission a observé que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour localiser les types de travail qui sont par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission a rappelé que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail déterminés.
Article 5. Mécanismes de surveillance des dispositions donnant effet à la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les services de l’administration du travail sont chargés de surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission a noté ainsi que l’article L.197 du Code du travail détermine les pouvoirs des inspecteurs du travail. Elle a noté également que les articles finaux de chacun des quatre arrêtés du 6 juin 2003 (arrêté relatif au travail des enfants, arrêté fixant et interdisant les pires formes de travail des enfants, arrêté relatif à la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens et l’arrêté fixant les catégories d’entreprises et travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens) disposent que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale sont chargés de l’exécution des arrêtés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes établis ou désignés pour l’application des dispositions de la convention par les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale lorsque les mesures nationales relèvent non pas de l’application des dispositions du Code du travail mais de l’application de mesures pénales (prostitution, pornographie, activités illicites, etc.).
Article 6. Programmes d’action. La commission a noté avec intérêt que le Sénégal mène, en collaboration avec l’IPEC, différents programmes (actuellement six programmes d’action sont en cours) dans le cadre de la seconde phase d’action du programme national contribuant à l’abolition du travail des enfants et à l’augmentation d’urgence de leur protection contre les pires formes de travail. La commission a observé également que le pays bénéficie d’un financement pour la réalisation des enquêtes SIMPOC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures prises pour tenir les enfants hors des pires formes du travail. La commission a noté la mise en place d’un programme de prévention du travail précoce des enfants et d’appui aux associations d’enfants dans sept régions du Sénégal (1er juillet 2002 – 1er décembre 2003), ainsi que l’existence d’un Programme d’amélioration des conditions de travail des enfants au Sénégal (15 août 2002 – 5 novembre 2003). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de ces programmes.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. La commission a noté la mise en place d’un projet d’appui à la réinsertion sociale des enfants récupérateurs de la décharge publique Mbeubeuss (15 juin 2002 – 15 novembre 2003) et d’un projet d’appui à la réinsertion sociale et familiale des enfants de la rue à Dakar et à Mbour (15 juillet 2002 – 15 octobre 2003). La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises en vue de soustraire les enfants aux pires formes de travail ainsi que des résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission a noté que le rapport de 1999 du ministère du Travail et de l’Emploi intitulé «le travail des enfants au Sénégal» fait référence à l’enquête méthodologique menée par la Direction de la prévision et des statistiques en collaboration avec l’IPEC et l’UNICEF en 1993 selon laquelle 78 pour cent des enfants travailleurs âgés de 9 à 15 ans sont habituellement occupés comme aides familiaux, principalement dans l’agriculture. La commission a observé également que le gouvernement a décidé, lors de la ratification de la convention no 138, d’exclure «les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial, par des enfants de moins de 15 ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et dans leur environnement» du champ d’application de la convention. Elle a noté également que le rapport de mission (15-22 mars 2003) relatif à la préparation d’un «Time-Bound Programme» au Sénégal a identifié plusieurs secteurs d’intervention prioritaires: l’agriculture, l’élevage, la pêche ou l’exploitation des enfants par la mendicité (conditions de travail, problèmes psychosociaux, problèmes d’ordre institutionnel, socioculturel, socio-économique). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des aides familiaux dans l’agriculture, et notamment s’ils risquent d’être engagés dans les pires formes du travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a noté l’existence d’un projet d’appui à la scolarisation des filles dans les zones les plus utilisatrices de main-d’œuvre domestique infantile au Sénégal (15 mai 2002 – 15 novembre 2003) ainsi que d’un projet de prévention du travail précoce des filles en milieu rural, d’appui à l’éducation de base et à la protection des filles domestiques (15 juillet 2002 – 15 novembre 2003). Elle a noté en outre que l’une des recommandations du séminaire qui s’est tenu du 15 au 22 mars 2003 relatif au «Time-Bound Programme» est de renforcer les capacités des familles dans les zones pourvoyeuses de jeunes filles domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces projets sur l’élimination des pires formes de travail des filles.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission a noté que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle a observé toutefois que le Sénégal est membre d’Interpol depuis 1961, ce qui contribue à faciliter la coopération avec les pays de la région, notamment par l’échange d’informations qui permettront de lutter plus efficacement contre le trafic des enfants. Elle a noté en outre que la coopération entre le Sénégal et les Etats voisins est facilitée du fait de la ratification de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a émis des recommandations et résolutions sur les mesures à prendre dans les différents pays pour la période 1988-2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuels accords conclus entre le Sénégal et les pays voisins, en vue notamment d’éliminer la traite des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission a observé que le Sénégal bénéficie d’un financement pour la réalisation des enquêtes SIMPOC mais, compte tenu d’un problème institutionnel au niveau de l’institut des statistiques et du fait que la préparation d’un programme assorti de calendrier requiert des données statistiques qualitatives et quantitatives fiables, il est proposé de mener en lieu et place, des enquêtes de base dans les secteurs prioritaires du programme assorti d’un délai (Time-Bound Programme). La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport que des études ont été faites par des consultants nationaux parmi lesquelles figurent les sujets suivants: a) étude des pires formes de travail des enfants dans le secteur de la pêche artisanale maritime sénégalaise, b) l’exploitation des enfants par la mendicité au Sénégal, c) étude sur les risques liés au travail des enfants dans l’agriculture et l’élevage, et d) le travail des enfants dans l’orpaillage, les carrières et l’exploitation du sel. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de communiquer une copie des études susmentionnées, des exemplaires ou extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que toutes autres informations, y compris des statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions pénales appliquées.