National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 1er septembre 2007 en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints en annexe.
Article 6 de la convention. Stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail et indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement. La commission note avec satisfaction, suite à ses commentaires antérieurs, qu’il est désormais clair que les inspecteurs du travail sont régis principalement par la loi de 2002 portant statut de la fonction publique, dont l’article 19, alinéa 2, les définit comme des fonctionnaires de carrière nommés par voie de concours à des postes permanents. Le gouvernement indique en effet que le décret présidentiel no 1367 du 12 juin 1996, aux termes duquel les inspecteurs du travail étaient sujets à révocation discrétionnaire, a été abrogé de manière tacite car ses dispositions étaient contraires à la nouvelle Constitution adoptée en 1999. La législation est donc conforme sur ce point à la disposition de l’article 6 de la convention qui prescrit que «le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement…».
La commission adresse directement au gouvernement une demande directe ayant trait à d’autres points.