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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ukraine (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

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Discrimination fondée sur le sexe

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KSPU), les femmes se heurtent à une inégalité de traitement sur le marché du travail, notamment à travers des pratiques de recrutement discriminatoires, et se retrouvent cantonnées dans des emplois, des professions et des secteurs où les rémunérations sont peu élevées. La KSPU mentionnait aussi que le Service national de l’emploi demande aux employeurs d’indiquer s’ils préfèrent employer des hommes ou des femmes et indique cette préférence dans les offres d’emploi. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur le sexe dans les secteurs public et privé et sur les mesures spécifiques prises ou envisagées en vue d’éliminer les inégalités entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

2. Dans ce contexte, la commission note avec satisfaction que le parlement de l’Ukraine a adopté une loi assurant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Cette loi a pour ambition d’assurer l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines de la vie sociale, y compris dans l’emploi, à travers un renforcement de l’égalité des droits, l’élimination de la discrimination sexuelle et une action positive visant à abolir les inégalités existantes. Aux termes de son article 17, l’égalité de droits et de chances doit être reconnue aux hommes et aux femmes dans les domaines de l’emploi, de la promotion de l’emploi, du développement des qualifications et de la formation permanente. Les offres d’emploi à caractère discriminatoire ou la sollicitation d’informations sur la vie privée du candidat sont interdites. L’article 17 prévoit encore que l’employeur est tenu de créer des conditions de travail qui permettent aux hommes et aux femmes d’accomplir leur travail sur une base égale. Les employeurs sont autorisés à prendre des mesures positives en vue de parvenir à un certain équilibre hommes/femmes dans les différents types de travaux et dans les différentes catégories d’emploi. La commission note également que la loi instaure un mécanisme national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, qui investit plusieurs organes et institutions de responsabilités spécifiques. Toute personne s’estimant victime de discrimination en raison de son sexe peut saisir l’un de ces organes (art. 22). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés dans l’application de la loi assurant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, notamment des informations sur tout exemple d’action positive prise par des employeurs, sur l’action menée par les différents organes du mécanisme national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes au travail. Elle lui saurait gré, à cet égard, d’indiquer également le nombre, la nature et l’issue de toute plainte pour discrimination en matière d’emploi s’appuyant sur l’article 22 de la loi.

3. Harcèlement sexuel. La commission note qu’en vertu de la loi assurant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes l’employeur doit prendre des mesures de prévention du harcèlement sexuel (art. 17), lequel se définit comme consistant en «gestes ou paroles à caractère sexuel, s’exprimant verbalement (menaces, intimidation, remarques indécentes) ou physiquement (attouchements, tapes) humiliants ou insultants pour une personne en situation de subordination en raison de son statut sur le plan de l’emploi, sur un plan administratif ou officiel, sur un plan matériel ou autre» (art. 1). La commission note que cette définition n’englobe pas apparemment les situations dans lesquelles une conduite à caractère sexuel engendre une ambiance de travail hostile, sans considération d’une relation de subordination entre le harceleur et la victime. La commission recommande que la définition du harcèlement sexuel soit étendue de manière à couvrir ce genre de situations. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute suite donnée à cette question, ainsi que de toute plainte pour harcèlement sexuel dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.

4. Situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le taux d’emploi chez les femmes (de 15 à 70 ans) s’élevait à 53,1 pour cent, contre 62,8 pour cent chez les hommes. Le taux de chômage chez les femmes (de 15 à 70 ans) s’élevait à 7,7 pour cent, contre à peine un peu plus – 7,9 pour cent –chez les hommes. La commission note également que, en 2005, 60,8 pour cent des personnes bénéficiant d’une formation professionnelle pour améliorer leur compétitivité sur le marché du travail étaient des femmes, que 68 pour cent des personnes participant à des programmes d’emplois financés sur fonds publics étaient des femmes et enfin que la moitié des personnes ayant obtenu un travail par l’intermédiaire du Service national de l’emploi était des femmes. Sans méconnaître l’utilité des statistiques ainsi fournies pour une évaluation générale de la situation des femmes sur le marché du travail, la commission souhaiterait que le gouvernement communique également des données sur la participation des hommes et des femmes dans les différents emplois, professions et secteurs de l’économie, y compris aux postes de direction ou de responsabilité (dans les secteurs public et privé). Soulignant qu’un service de l’emploi absolument neutre et n’admettant aucune discrimination est capital pour favoriser et assurer l’égalité d’accès des femmes à l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure spécifique prise pour assurer que le fonctionnement du Service national de l’emploi soit exempt de toute discrimination et promeuve activement l’égalité des femmes sur le marché du travail, notamment par référence à la législation antidiscriminatoire nouvellement adoptée.

5. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle qu’une analyse des disparités entre les sexes dans les conventions collectives avait été entreprise dans le cadre du projet de coopération technique BIT/USDOL (intitulé: «Ukraine: Promouvoir les principes et les droits fondamentaux au travail»). Dans ce contexte, la commission se réjouit de constater que l’article 18 de la loi assurant l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes dispose que les conventions et contrats collectifs doivent comporter des clauses de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, assorties d’un échéancier pour leur application, reconnaissant ainsi que la négociation collective doit apporter sa contribution à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cet article 18 de la loi, notamment de communiquer à titre d’exemple des conventions collectives encourageant et assurant l’égalité entre hommes et femmes, conformément à la loi. Elle le prie également de faire état de toute mesure prise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine, ainsi que de toute mesure prise à titre de soutien et d’assistance des partenaires sociaux pour des questions d’égalité entre hommes et femmes.

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale

6. La commission a demandé à diverses reprises au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession par rapport à la race, à la couleur ou à l’ascendance nationale des intéressés, notamment sur les mesures prises en ce qui concerne les Tatars de Crimée et les Rom. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant à ces commentaires de la commission, cette dernière souligne que la convention fait obligation au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination qui serait fondée sur l’un des quelconques critères auxquels se réfère la convention, y compris la discrimination en matière d’emploi fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, telle que celle à laquelle se heurtent certains groupes et communautés, comme les Tatars de Crimée et les Rom. La commission souligne en outre qu’en vertu de l’article 3 f) de la convention, il incombe au gouvernement d’indiquer au BIT les mesures prises conformément à sa politique nationale pour l’égalité et les résultats obtenus. Dans ce contexte, la commission prend également note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans divers rapports, dont il ressort que le droit d’accéder à l’emploi ou à l’éducation sur un pied d’égalité n’est pas respecté à l’égard de nombreux Rom, que les Tatars de Crimée restent apparemment sous-représentés dans l’administration publique de la République autonome de Crimée et que nombre de membres de cette communauté ont été exclus du processus de privatisation agraire (observations finales du 17 août 2006, document CERD/C/UKR/CO/18, paragr. 11, 14 et 15). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des Tatars de Crimée et des Rom. Ces éléments devraient inclure des statistiques indiquant dans quelle mesure les membres de l’une et l’autre communauté participent à la formation professionnelle, de même qu’à l’emploi dans les secteurs public et privé.

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