National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note l’adoption du décret suprême no 26171 du 4 mai 2001 qui complète les normes environnementales applicables dans le secteur des hydrocarbures, adoptées en vertu du décret suprême no 24335 du 19 juillet 1996. La commission note que le nouveau décret porte sur les activités et les facteurs susceptibles de porter atteinte à l’environnement en général, c’est-à-dire de polluer l’atmosphère, les eaux de toutes catégories, le sol et le sous-sol lorsque les limites admissibles sont dépassées, mais ne prévoit aucune mesure pour la protection des travailleurs contre les risques d’intoxication découlant de leur exposition au benzène. La commission constate que les informations contenues dans ce rapport ne répondent pas, de façon satisfaisante, à ses commentaires antérieurs et rappelle que, depuis les années quatre-vingt, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour donner effet à plusieurs dispositions importantes de la convention, comme l’exige l’article 14 de la convention. La commission constate que les mesures en question n’ont pas été prises et enjoint au gouvernement de veiller à ce que les autorités compétentes, y compris l’organisme gouvernemental susmentionné, prennent dans un avenir proche de telles mesures en application des dispositions suivantes de la convention: article 1 b) (Adoption de mesures de protection pour les produits dont la teneur en benzène dépasse 1 pour cent en volume); article 2 (Utilisation de produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs); article 4, paragraphes 1 et 2 (Interdiction d’utiliser, dans certains travaux, du benzène et des produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou au moyen d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); article 6, paragraphes 1, 2 et 3 (Mesures prises pour prévenir l’exposition des travailleurs au benzène, de telle sorte qu’en tout état de cause les travailleurs ne soient pas exposés à une concentration de benzène dépassant 25 parties par million, et publication de directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail); article 7, paragraphe 1 (Exécution des travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène en appareil clos); article 11, paragraphes 1 et 2 (Interdiction de confier à des femmes en état de grossesse et à des mères qui allaitent, ainsi qu’à des mineurs de 18 ans, des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène).
2. Article 9. Examens médicaux préalables à l’emploi et ultérieurs. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs à un projet de règlement concernant les services médicaux, qui prévoit la réalisation régulière d’examens médicaux préalables à l’emploi, pendant et après l’emploi. Constatant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie celui-ci d’indiquer dans son prochain rapport si le règlement mentionné sur les services médicaux a depuis été adopté et, dans l’affirmative, d’indiquer si les dispositions qu’il comporte garantissent que les examens exigés soient réalisés conformément à cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de ce texte.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.