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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Kazakhstan (Ratification: 2003)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. La vente et la traite des enfants. La commission note que l’article 128 du Code pénal, dans sa teneur modifiée en juillet 2003, prévoit des peines en cas d’infractions relatives à l’emploi des adolescents (c’est-à-dire âgés de moins de 18 ans) aux fins de leur exploitation sexuelle ou de toute autre exploitation, ou aux fins de les soumettre à la traite et au déplacement vers l’extérieur du pays ou à l’intérieur du territoire du Kazakhstan. Elle note, par ailleurs, que l’article 133(1) du Code pénal prévoit des peines en cas d’achat et de vente d’un adolescent, ou d’accomplissement d’autres opérations ayant trait à un adolescent tendant à le déplacer ou à prendre possession de lui. La peine est plus sévère si le même acte s’accompagne de l’exportation ou de l’importation illégale de l’adolescent (art. 133(2)(e); aux fins d’associer l’adolescent à la perpétration d’un crime (art. 133(2)(f)).

2. Travail forcé et obligatoire. La commission note que l’article 24 de la Constitution garantit la liberté de travail et le libre choix de l’emploi et de la profession. Le travail forcé en application d’une décision de justice ou en cas d’état d’urgence ou de guerre est interdit. La commission note également que l’article 6 de la loi de 1999 sur le travail interdit le travail forcé, sauf s’il est accompli en application d’une décision de justice ou en cas d’état d’urgence ou de loi martiale.

3. Recrutement obligatoire d’un enfant en vue de son utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’aux termes de l’article 36 de la Constitution la défense de la République du Kazakhstan est un devoir et une responsabilité sacrés de chaque citoyen; les citoyens doivent accomplir le service militaire. Elle note par ailleurs que, selon le rapport initial du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant le 24 septembre 2002 (CRC/C/41/Add.13, paragr. 65), et selon la loi de 1993 sur les obligations et le service militaires universels, l’âge minimum du service obligatoire et volontaire est de 18 ans. Elle note également, d’après les informations dont dispose le Bureau, que la loi de 2001 sur le service militaire sur la base d’un contrat prévoit que l’âge minimum du recrutement volontaire est de 19 ans, mais que les garçons et les filles peuvent, dès l’âge de 17 ans, s’inscrire au service militaire volontaire pour suivre des études dans les académies.

Alinéa b). 1. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 132 du Code pénal sanctionne l’implication d’un adolescent, notamment, dans la prostitution. Par ailleurs, l’article 270 prévoit que, constituent un crime le fait d’entraîner dans la prostitution, par la violence, la menace, le recours à une position d’autorité, le chantage, la destruction de la propriété ou les dommages portés à celle-ci, ou la tromperie. L’article 271 sanctionne l’organisation et la gestion de maisons closes. La commission note par ailleurs que, selon le rapport initial du gouvernement sur le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (ci-après rapport initial au CRC sur le protocole facultatif) du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 7), la loi de 2002 sur les droits de l’enfant garantit la protection des enfants contre la prostitution et la pornographie (art. 40). La commission demande au gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi de 2002 sur les droits de l’enfant.

2. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 273 du Code pénal interdit la diffusion et la fabrication illégale de matériel pornographique dans le but de le distribuer ou d’en faire la publicité, ainsi que le commerce illégal de publications, vidéos ou images pornographiques. Elle note par ailleurs, d’après le rapport initial du gouvernement au CRC sur le protocole facultatif du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 76), que l’article 115 du code de 2001 sur les délits administratifs interdit à quiconque d’impliquer des mineurs dans la production d’articles à contenu érotique, et la diffusion, la publicité et la vente de tels articles.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 132 du Code pénal prévoit des peines à l’encontre de toute personne qui associe un mineur à l’accomplissement d’actes antisociaux, notamment l’utilisation de stupéfiants et le recours habituel à l’alcool, la prostitution, le vagabondage ou la mendicité.

Alinéa d). Travail dangereux. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en vertu de l’article 11 de la loi sur le travail, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être admises au travail pénible ou au travail accompli dans des conditions nocives ou dangereuses. L’interdiction d’employer des personnes de moins de 18 ans dans un travail pénible ou un travail accompli dans des conditions nocives (particulièrement nocives) et dangereuses (particulièrement dangereuses) est également prévue à l’article 15(1) de la loi sur la sécurité et la protection au travail.

Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission note que, d’après les informations du gouvernement, aux termes de l’article 15(2) de la loi no 528 sur l’hygiène et la sécurité au travail, le ministère du Travail et de la Protection sociale a édicté l’ordonnance no 45 de février 2005 «portant approbation de la liste des travaux et emplois dans le domaine des travaux physiques pénibles et des travaux accomplis dans des conditions de travail nocives (particulièrement nocives), et dangereuses (particulièrement dangereuses), dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans». La commission note avec intérêt que cette ordonnance établit une liste exhaustive des industries et professions comportant un travail pénible ou un travail accompli dans des conditions nocives, dans lesquelles l’emploi des personnes de moins de 18 ans est interdit.

Article 5. Mécanismes destinés à surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aux termes de l’article 102 de la loi sur le travail, le contrôle de l’Etat en matière de conformité avec cette loi et les autres dispositions légales relatives au travail est exercé par les inspecteurs du travail de l’Inspection nationale. Elle note également que l’article 103 de la loi sur le travail prévoit les fonctions des inspecteurs du travail, et que l’article 104 détaille les pouvoirs des inspecteurs du travail. Par ailleurs, la commission note que, d’après les informations du gouvernement, en vertu de l’article 4 de la loi sur la sécurité et la protection au travail, l’autorité compétente, assistée de ses bureaux juridiques, exerce un contrôle et une surveillance en matière de sécurité et de protection au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits des rapports d’inspection indiquant l’étendue et la nature des violations relevées impliquant des enfants et des adolescents. Par ailleurs, étant donné que l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance autres que l’inspection du travail ont été établis pour surveiller l’application des dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission note que le Kazakhstan est l’un des pays participant au projet de l’OIT/IPEC, «Projet de renforcement des capacités CAR: programme régional sur les pires formes de travail des enfants», visant à contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les pays d’Asie centrale. Selon ce projet, entamé en 2004, les activités au Kazakhstan relèvent des cinq catégories suivantes: 1) l’édification d’une base de connaissance sur le travail des enfants; 2) la promotion de la sensibilisation et la diffusion des informations; 3) l’appui aux interventions ciblées en vue de la prévention, du retrait et de la réadaptation; 4) la création de liens et de réseaux; et 5) la formulation, l’application et le respect des politiques et de la législation. Plusieurs activités ont déjà été mises en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC et la participation du gouvernement, des syndicats, des employeurs et des ONG, dont notamment: a) un atelier sur le travail des enfants, organisé en octobre 2005 par le Syndicat des travailleurs agricoles de Almaty oblast, visant principalement à identifier les secteurs et les régions dans lesquels des manifestations particulières des pires formes de travail des enfants doivent être éliminées; b) l’intégration du module sur le travail des enfants dans l’enquête sur le Groupe des indicateurs multiples (la collecte des données a commencé en 2006); c) l’organisation, avec l’appui de l’UNICEF, de la conférence sur «La protection des droits de l’enfant
– nouvelle stratégie de l’Etat», comprenant une partie relative à l’élimination des pires formes de travail des enfants; d) l’organisation par l’Association des jeunes dirigeants, de concert avec le gouvernement et les autres partenaires, d’activités informelles de microrecherche d’exploration, visant à associer les enfants à la lutte contre les pires formes de travail des enfants; e) un séminaire sur le travail des enfants et la responsabilité sociale collective soutenu par la Confédération nationale des employeurs; f) une révision et des propositions en matière de législation visant à promouvoir la conformité avec les conventions nos 138 et 182; g) l’organisation d’un atelier intitulé «Mass média et lutte contre le travail des enfants» par l’Association des femmes intellectuelles, associant des journalistes de toutes les régions du Kazakhstan; h) plusieurs réunions et manifestations visant à l’élimination des pires formes de travail des enfants avec la participation du ministère du Travail et de la Protection sociale, de l’Ombudsman et des autres partenaires clés. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du Projet de renforcement des capacités du «CAR: programme régional sur les pires formes de travail des enfants» et son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives et efficaces dans les cas suivants: l’engagement de mineurs aux fins de l’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation, notamment aux fins de la traite et du transport (art. 128); l’achat et la vente d’un mineur (art. 133); l’implication de mineurs dans la prostitution (art. 132); le fait d’entraîner quelqu’un dans la prostitution (art. 270); et la diffusion de pornographie (art. 273). Par ailleurs, elle note que l’article 115 du code de 2001 sur les infractions administratives prévoit des amendes en cas d’implication de mineurs dans la production de matériel pornographique et la diffusion d’un tel matériel. Quant aux articles 148 et 152 du Code pénal, ils prévoient respectivement des amendes en cas de violation de la législation du travail et des amendes et des peines d’emprisonnement en cas de violation des règles sur la sécurité du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délai. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. La traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.  La commission note, d’après les informations du gouvernement que, conformément au plan d’action 2004-05 du gouvernement sur la lutte, la prévention et la protection contre la traite des êtres humains, adopté par le décret no 219 de 2004, le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population et l’OIT/IPEC ont mis en œuvre en 2005 un programme commun de trois ans destiné à l’éradication des pires formes de travail des enfants. Elle note par ailleurs que, selon le rapport initial du gouvernement au CRC sur le protocole facultatif du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 16), une commission inter-organismes dirigée par le ministre de la Justice a été mise en place pour lutter contre le transfert irrégulier de personnes à l’étranger, le transfert irrégulier de personnes dans le pays et la traite de personnes. La commission note, selon les informations dont dispose le Bureau, que le Kazakhstan est un pays d’origine, de transit et de destination pour les personnes victimes de l’exploitation sexuelle: hommes, femmes et enfants font l’objet de traite vers les Emirats arabes unis, la Turquie, Israël, la Corée du Sud, la Grèce, Chypre, la Russie, la Syrie et l’Europe de l’Ouest. Selon la même source, le Groupe de travail national inter-organismes du Kazakhstan sur la traite des personnes poursuit l’application du Plan d’action national adopté en 2004, mais le nombre de poursuites pénales demeure faible par rapport à l’étendue du problème.

La commission note, selon le rapport initial du gouvernement au CRC sur le protocole facultatif du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 30), qu’au Kazakhstan, la prostitution des enfants demeure un grave problème et que les rapports indiquent qu’elle a considérablement augmenté. Elle note par ailleurs que, dans ses observations finales du 10 juillet 2003 (CRC/C/Add.213, paragr. 72), le comité des droits de l’enfant exprime sa préoccupation au sujet de l’implication croissante des enfants dans l’industrie du sexe et de l’indifférence évidente de la société face au problème de la prostitution des enfants, avec des informations selon lesquelles certains parents auraient même forcé leurs enfants à gagner de l’argent grâce à la prostitution. La commission exprime sa préoccupation au sujet de la situation décrite ci-dessus et encourage fortement le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans la traite, l’exploitation sexuelle et la prostitution.

2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, en vertu de l’article 30 de la Constitution et de la loi de 1999 sur l’éducation, l’enseignement secondaire (c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 17 ans) est obligatoire et gratuit pour chaque citoyen dans les établissements d’enseignement public. Elle note par ailleurs, selon le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant le 24 septembre 2002 (CRC/C/41/Add.13, paragr. 274), que la réalisation du droit constitutionnel de tous les citoyens à l’instruction secondaire générale est une priorité. Le gouvernement a pris à cette fin plusieurs initiatives, notamment la création de méthodes et d’infrastructures nouvelles en matière d’enseignement. Premièrement, la création de «La Fondation de l’éducation pour tous» a joué un rôle déterminant pour fournir une assistance aux familles nombreuses et nécessiteuses pour l’éducation de leurs enfants. D’autre part, le ministère de l’Education et des Sciences, conjointement avec d’autres ministères, prend des mesures sérieuses pour assurer l’accès à l’école de tous les enfants d’âge scolaire et un plan d’action a été adopté à cette fin. Selon la même source, suite à l’adoption de la loi sur l’éducation, des livres scolaires pour les niveaux 1 à 11 sont disponibles à la vente à partir de l’année scolaire 1999-2000. Par ailleurs, les livres scolaires sont fournis gratuitement aux élèves des écoles et des pensionnats publics qui viennent de familles nombreuses ou de familles appartenant à des groupes qui bénéficient de l’assistance sociale, ainsi qu’aux orphelins et aux enfants délaissés. La commission note, cependant, que, dans ses conclusions finales du 10 juillet 2003 (CRC/C/15/Add.213, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant exprime sa préoccupation au sujet, notamment, des taux croissants d’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire et professionnel et des importantes disparités régionales dans le nombre d’établissements d’enseignement et la qualité de l’enseignement, les régions rurales étant particulièrement désavantagées. La commission estime que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures susmentionnées, et sur leur impact pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation d e base gratuite. Elle demande également au gouvernement de fournir des données sur les taux d’inscription et d’abandon scolaire.

Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note l’absence d’informations, dans le rapport du gouvernement, sur ce point. Elle demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées pour soustraire les enfants victimes de traite et de prostitution des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Les enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales du 10 juillet 2003 (CRC/C/15/Add.213, paragr. 74), le Comité des droits de l’enfant exprime sa préoccupation au sujet du nombre croissant d’enfants des rues et des politiques et programmes inappropriés appliqués par les services des affaires des adolescents pour traiter cette question. La commission avait recommandé à l’Etat d’entreprendre une étude pour évaluer l’étendue et les causes du phénomène et d’envisager l’établissement d’une stratégie globale destinée à traiter le problème du nombre élevé et en augmentation des enfants des rues, en vue d’empêcher et de réduire ce phénomène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais, prises ou envisagées en vue de protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants. Elle demande par ailleurs au gouvernement de fournir copie de l’étude concernant les enfants des rues, dès qu'elle sera disponibles.

Article 8. Coopération internationale. La commission note, selon le rapport initial du gouvernement au CRC sur le protocole facultatif du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 135 et 136), que le PNUD, l’OIT, l’UNICEF, l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), la Banque mondiale, la Banque européenne de développement et d’autres organisations internationales fournissent une assistance technique au Kazakhstan pour le soutenir dans ses efforts de mener des réformes économiques, d’assurer le développement et la sécurité sociaux et de réduire la pauvreté. Par ailleurs, le gouvernement a signé en juillet 2003 un accord de partenariat avec la Banque asiatique de développement en vue de réduire la pauvreté.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note, selon le rapport initial du gouvernement au CRC sur le protocole facultatif du 12 avril 2005 (CRC/C/OPSA/KAZ/1, paragr. 13 et 14), qu’en 2002 des investigations ont été menées au Kazakhstan au sujet de cinq cas de crimes comportant la traite de mineurs. Quatre d’entre eux avaient eu lieu au Kazakhstan oblast du Sud et un à Almaty oblast. Selon les données statistiques, les tribunaux du Kazakhstan ont condamné en 2003 huit personnes, dont sept des femmes, pour crimes relevant de l’article 133 (traite des mineurs) du Code pénal. En 2003, aucun cas comportant des crimes relevant de l’article 270 du Code pénal (engagement aux fins de la prostitution), dans lequel les victimes étaient des mineurs, n’a été porté devant les tribunaux.

Parties IV et V. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de transmettre des copies ou des extraits de documents officiels comportant des études et des enquêtes et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites pénales, des condamnations ainsi que des sanctions appliquées.

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