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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Jamaïque (Ratification: 2003)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à un travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 34(3) de la loi sur la protection et le soin des enfants (CCPA), «nul ne doit employer un enfant: a) à un travail qui peut présenter un danger, risque d’interférer avec sa scolarité ou encore présente un risque pour sa santé ou son développement sur les plans physique, mental, spirituel ou social; b) de nuit ou dans une entreprise industrielle». La commission avait noté qu’aucune définition de l’«enfant» ne figurait dans le texte disponible. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à un travail dangereux est de 18 ans, la commission avait demandé au gouvernement de produire la définition du terme «enfant» au sens de la CCPA. La commission note que le gouvernement fait savoir que, au sens de la CCPA dans son libellé final, l’«enfant» désigne toute personne de moins de 18 ans. La commission prend dûment note de cette information.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté que la CCPA (art. 39 et 40), le règlement de 1968 sur les chantiers de construction (sécurité, santé et protection sociale) (art. 49(2)) et la loi sur les transports maritimes (art. 127(4)) contiennent des dispositions spécifiques interdisant l’emploi d’enfants dans quelques catégories spécifiques de travail dangereux. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle avait donc demandé au gouvernement de l’informer de tout progrès concernant l’adoption d’une liste des types d’emploi ou de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’une liste préliminaire des activités dans lesquelles l’emploi d’enfants sera interdit vient d’être établie et qu’elle sera soumise en vue de sa finalisation à un petit groupe de spécialistes des services de sécurité et d’hygiène du travail, des questions juridiques et du travail des enfants, avant d’être adoptée officiellement en application de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de cette liste et de donner des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle avait également rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, tout Membre qui ratifie la présente convention devra exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet, ou il est proposé de donner effet, à la présente convention à l’égard de ces catégories. La commission note à nouveau que le gouvernement déclare que les discussions nécessaires doivent être engagées au niveau du Conseil consultatif du travail. La commission prie le gouvernement de l’informer du résultat de ces discussions lorsque celles-ci auront eu lieu.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté que l’article 49(2) du règlement de 1968 sur les chantiers de construction (sécurité, santé et protection sociale) interdit de confier à des personnes de moins de 18 ans le soin de guider les conducteurs d’engins de levage mécanique ou de conduire de tels engins, sauf si ces personnes sont placées sous la surveillance directe d’une personne qualifiée dans le cadre de leur formation. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 130 de la loi de 1999 sur les transports maritimes, le ministre peut promulguer un règlement autorisant l’«apprentissage du travail en mer» et elle avait constaté que ces dispositions ne précisent pas l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Elle avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention fixe à 14 ans l’âge minimum auquel des jeunes peuvent travailler dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvée par les autorités compétentes et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission note à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le système de formation professionnelle et d’apprentissage. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, y compris dans le secteur maritime, et sur les conditions régissant le travail effectué par des apprentis. En outre, elle prie le gouvernement de donner des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, en précisant les conditions prescrites en la matière par l’autorité compétente.

Article 7.Travaux légers. La commission note que l’article 33(2) de la CCPA, dans son libellé final, dispose qu’aucune personne de moins de 15 ans n’est admise à l’emploi, si ce n’est à des travaux légers dans l’entreprise familiale. Cependant, le gouvernement n’a pas fixé d’âge minimum d’admission à ce dernier type de travaux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission note que le gouvernement est actuellement engagé dans des discussions concernant l’exclusion de certaines catégories d’emplois du champ d’application de la convention, comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de faire savoir si les entreprises familiales sont finalement exclues de ce champ d’application. Dans le cas où elles ne le seraient pas, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation pertinente conforme à l’article 7 de la convention, notamment à propos des types d’emplois qui constituent des travaux légers, et des prescriptions régissant la durée en heures et les autres conditions de cet emploi.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que la CCPA (art. 39), la loi sur les usines (art. 22) et la loi sur l’éducation (art. 21(5)) prévoient des amendes ou des peines d’emprisonnement en cas d’infraction aux dispositions relatives au travail des enfants (âge minimum, travaux légers, travaux dangereux) et à la scolarité obligatoire. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur ce point, la commission le prie de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions sont effectivement mises en œuvre et sur les sanctions appliquées. La commission note également que le gouvernement indique que cette disposition de la convention trouvera son expression dans la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail, qui habilitera les inspecteurs du travail à prendre les sanctions appropriées en cas d’infraction. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les sanctions imposées en application de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail, et de communiquer le texte de cet instrument dès qu’il aura été adopté.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note à nouveau que les textes de loi disponibles ne comportent pas de disposition prescrivant à l’employeur de tenir des registres ou d’autres documents concernant les personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales prescrivent à l’employeur de tenir et conserver à disposition des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans, comme prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point III du formulaire de rapport. Autorités dont relève la mise en œuvre des lois et règlements donnant effet à la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 23 de la loi sur l’éducation les agents chargés de contrôler l’assiduité des écoliers (Attendance Officers) peuvent procéder à des contrôles pour s’assurer que les articles 21 (scolarité obligatoire) et 22 (assiduité scolaire) sont respectés. La commission avait également noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.12, paragr. 17, 69 et 70), le gouvernement déclarait que le contrôle de la fréquentation scolaire était un échec parce que les sanctions n’étaient jamais appliquées. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1943 sur les inspecteurs du travail (pouvoirs), ces derniers peuvent, à tout moment opportun, procéder à des inspections dans tout local pour s’assurer du respect de la loi. Elle avait relevé en outre, dans le rapport de projet OIT/IPEC de 2004, que la loi sur la santé et la sécurité au travail remplacera la loi sur les usines, ce qui améliorera le cadre d’action des inspecteurs du travail, lesquels seront investis de plus larges pouvoirs en matière de contrôle et de déclenchement des poursuites dans les affaires de travail d’enfants, notamment dans le secteur informel. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner plus d’informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail et de toute autre institution créée en application de la législation touchant à ce domaine. Enfin, elle demande à nouveau des informations sur les contrôles opérés en application de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail, notamment dans le secteur informel.

Point V. Indications générales sur la manière dont la convention est appliquée. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un certain rapport du Programme national de lutte contre la pauvreté intitulé «A national feedback seminar on the national survey on child labour» révélait que des enfants travaillent dans le secteur du commerce et des services et qu’une proportion non négligeable d’enfants – 26,6 pour cent – travaillent dans l’agriculture, l’industrie forestière et la pêche. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de communiquer des éléments illustrant de manière générale comment la convention est appliquée, par exemple des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspections et des précisions sur le nombre et la nature des infractions ayant trait au travail d’enfants et d’adolescents.

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