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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Cuba (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C079

Observation
  1. 2016
  2. 2011
Demande directe
  1. 2006
  2. 2000
  3. 1994
  4. 1990

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Article 3, paragraphe 1, de la convention.Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 224 de la loi no 49 du 28 décembre 1984 portant Code du travail et aux articles 128 et 129 du règlement général de la loi sur la protection et l’hygiène du travail en vertu desquels le travail de nuit est interdit entre 10 heures du soir et 6 heures du matin pour les adolescents de moins de 16 ans. A cet égard, elle avait constaté que ces dispositions n’étaient pas conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, lequel prévoyait que les adolescents de moins de 18 ans ne devraient pas être employés ou travailler la nuit pendant une période d’au moins douze heures consécutives, période devant inclure l’intervalle compris entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il devait apporter les modifications nécessaires à ces dispositions lors d’une éventuelle révision de la législation du travail.

La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15 de la résolution no 8/2005 portant règlement général sur les relations de travail du 1er mars 2005 [ci-après règlement général sur les relations de travail] interdit le travail de nuit aux enfants de moins de 18 ans. La commission observe toutefois que, bien que les dispositions de l’article 15 du règlement général sur les relations de travail interdisent le travail de nuit aux enfants de moins de 18 ans, il ne prévoit pas la période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit, à savoir douze heures consécutives. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions sur le travail des enfants comprises au règlement général sur les relations de travail reprennent celles incluses au projet de Code du travail. La commission note en effet qu’en vertu de l’article 192 du projet de Code du travail les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être occupés aux travaux qui s’effectuent la nuit. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les Organismes de l’administration centrale de l’Etat étudient actuellement le projet de Code du travail.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention les adolescents de moins de 18 ans doivent bénéficier d’une période de repos nocturne d’au moins douze heures consécutives, période devant inclure l’intervalle compris entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision du Code du travail, des mesures seront prises pour donner pleinement effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, en prévoyant l’interdiction d’employer la nuit des enfants de moins de 18 ans pendant une période d’au moins douze heures consécutives.

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