National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement.
2. Article 4, paragraphe 1, de la convention. Organes ayant pour mission de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, et procédures y afférentes. La commission note que le gouvernement se réfère à un système de suivi permanent chargé de mettre en application et réexaminer la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, mais qu’il ne donne pas plus de précisions quant à la composition de cet organe et à son action. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les autorités compétentes, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, qui sont partie prenante dans le système de suivi susmentionné pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement la politique nationale en question. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la politique nationale adoptée.
3. Article 6. Fonctions et responsabilités respectives. La commission note que le gouvernement indique que plusieurs lois et règlements comportent des dispositions qui donnent effet à cet article de la convention: décret no 58/78 du 15 juillet 1978; décret no 84/78 du 22 septembre 1978, tel que modifié par le décret no 6/87 du 14 février 1978; décret no 86/78 de 1978 et «Portaria» no 61/78. Pour pouvoir procéder à une évaluation complète de l’application de cette disposition de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement communique copie avec son prochain rapport des textes en question, ainsi que de toute autre législation pertinente.
4. Article 9, paragraphes 1 et 2. Fonctionnement d’un système d’inspection approprié et suffisant et activités menées par ce système. La commission note que le gouvernement fait état de difficultés techniques et financières rencontrées par les services d’inspection et d’un certain manque de qualifications chez les spécialistes. Se référant au présent article de la convention, qui prescrit au gouvernement d’assurer l’application des lois et règlements concernant la sécurité et la santé à travers un système d’inspection approprié et suffisant, la commission invite à se reporter à son observation de 2005 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, où il est fait référence à l’impact négatif des contraintes techniques et financières sur la capacité de fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont le contrôle de l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail est assuré dans le pays par un système d’inspection du travail, ainsi que d’autres précisions sur les effets de l’action déployée par ces services.
5. Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise. Se référant à l’intention annoncée par le gouvernement d’élaborer des mesures propres à assurer une coopération appropriée entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise, la commission exprime l’espoir que de telles mesures seront adoptées prochainement et elle prie le gouvernement de communiquer toutes informations concernant les progrès accomplis à cet égard.
6. Article 11. Dispositions énonçant l’obligation des autorités compétentes d’assurer les fonctions décrites aux alinéas a) à f). La commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur les dispositions prises en vue d’assurer progressivement les fonctions visées aux alinéas a) à f) du présent article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés à cet égard.
7. Comme détaillé plus amplement ci-après, la commission note que la législation pertinente ne contient apparemment pas de dispositions de nature à donner effet ou donner pleinement effet à certaines dispositions spécifiques de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations plus précises ou des éclaircissements quant à ce qui a été prévu ou est envisagé pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
– Article 5 a), b), d) et e). Portée de la politique nationale. Les articles en question désignent cinq grands domaines devant être couverts par la politique nationale de santé et de sécurité au travail. Dans son rapport, le gouvernement ne se réfère qu’à l’action déployée dans le domaine visé à l’alinéa c) – la formation. De plus amples informations sont demandées quant à l’action déployée dans les quatre autres domaines.
– Article 7 – Bilan de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail; et article 15 – Coordination entre les diverses autorités et organismes. De plus amples informations sont demandées quant aux dispositions prises pour assurer qu’un bilan de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail intervienne à des intervalles appropriés, pour pouvoir prendre les mesures appropriées et ciblées qui pourraient être nécessaires pour améliorer la situation, ainsi que les dispositions propres à assurer la coordination indispensable entre les institutions.
– Article 8. Mise en œuvre d’une politique nationale par voie de législation et de réglementation. Prière de fournir de plus amples informations quant aux normes spécifiques de sécurité et d’hygiène qui auraient été adoptées pour les différents secteurs en application du décret no 62/87 du 30 juin 1987.
– Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette prescription.
– Article 12. Responsabilités des tiers. Le rapport étant muet quant aux dispositions prévoyant l’obligation des personnes concernées d’assurer que les machines, matériels et substances ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement.
– Article 13 – Droit de se soustraire à une situation de travail présentant un péril imminent et grave; et article 19 f) – Obligation de signaler toute situation présentant un danger imminent et grave. Prière de fournir des informations sur les dispositions légales donnant effet à ces dispositions.
– Article 21. Mise en œuvre sans aucune dépense pour les travailleurs des mesures de sécurité et d’hygiène du travail. Prière de donner des éclaircissements quant à l’application de cet article.
8. Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Prière de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports des services d’inspection et sur des données concernant le nombre de salariés couverts par la législation pertinente et le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, etc.