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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guatemala (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C138

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La commission note avec intérêt l’adoption de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2006 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail [ci-après règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail].

Article 1 de la convention.Politique nationale. 1. Prévention et élimination du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté le Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2001-2004). La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, en juin 2006, des consultations d’évaluation du Plan national (2001-2004) ont été entreprises, en collaboration avec l’OIT/IPEC, afin d’obtenir des informations permettant à l’élaboration d’un nouveau plan national pour 2007-2012. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du nouveau Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2007-2012), notamment en termes d’élimination du travail des enfants.

2. Travail domestique. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Comité de suivi pour la prévention et l’élimination du travail domestique des enfants dans les maisons privées a élaboré un plan d’action. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action et de communiquer une copie du plan.

Article 2, paragraphes 1 et 4, et Point V du formulaire de rapport.Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles le travail des enfants était très étendu au Guatemala. La CISL s’était référée à des statistiques du gouvernement selon lesquelles environ 821 875 enfants de 7 à 14 ans étaient économiquement actifs, la plupart dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude intitulée «Comprendre le travail des enfants au Guatemala», étude réalisée en 2000 par l’Institut national des statistiques (INE), établissait qu’environ 507 000 garçons et filles de 7 à 14 ans travaillaient au Guatemala, ce qui représentait 20 pour cent de cette population. Le secteur agricole était le secteur de l’activité économique regroupant le plus d’enfants travailleurs âgés de 7 à 14 ans (62 pour cent), venait ensuite le secteur commercial (16,1 pour cent), manufacturier (10,7 pour cent), des services (6,1 pour cent), de la construction (3,1 pour cent) et autres (1,2 pour cent). La commission avait noté que le Code du travail et la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdisaient le travail des adolescents de moins de 14 ans dans toute activité, y compris dans le secteur informel. Elle avait constaté toutefois que l’application de la législation sur le travail des enfants semblait difficile dans la pratique et que le travail des enfants était très étendu au Guatemala. La commission s’était dite sérieusement préoccupée de la situation des enfants âgés de moins de 14 ans astreints au travail au Guatemala et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la convention était appliquée dans la pratique.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note particulièrement les rapports du service de l’inspection du travail et de l’Unité spéciale des inspecteurs du travail lesquels comportent des statistiques détaillées et des informations sur les visites effectuées sur les lieux de travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures pour éloigner les enfants des activités qui mettent leur santé en danger et les exposent à des risques divers. En outre, la commission note que le règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail interdit le travail des enfants de moins de 14 ans et comporte des dispositions sur la protection des enfants et adolescents qui effectuent une activité économique. La commission encourage à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement la situation des enfants âgés de moins de 14 ans astreints au travail au Guatemala. Elle le prie de continuer de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des types de travail dangereux.Fabrication ou manipulation de substances et d’objets explosifs. La commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles plusieurs enfants travaillaient à des activités extrêmement dangereuses, telles la fabrication de feux d’artifice ou dans les carrières de pierres. La CISL avait souligné que le travail dans les industries pyrotechniques était particulièrement dangereux et les enfants étaient fréquemment blessés de manière sérieuse. En outre, selon la CISL, bien que la plupart des activités s’effectuaient dans des ateliers gérés par la famille, environ 10 pour cent des enfants travaillaient dans les fabriques où s’effectuaient les emplois les plus dangereux, dont le dosage des mélanges explosifs. La commission avait noté que, parmi la liste des 29 types de travail dangereux déterminés par le gouvernement, figurait le secteur de la pyrotechnie et de la construction, dont les activités liées à la pierre. De plus, elle avait noté que, selon un document de 2004 intitulé «Recensement des enfants retirés des industries pyrotechniques», 4 521 enfants de moins de 13 ans avaient été retirés de leur travail. De ce nombre, 72 avaient bénéficié d’une activité alternative, 923 d’un crédit accordé aux familles et 3 526 d’une bourse de la paix. La commission avait constaté toutefois que seuls les enfants de moins de 13 ans avaient été retirés de leur emploi dans le secteur pyrotechnique. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures pour garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne serait employée dans le secteur de la pyrotechnie et de fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés de ce secteur.

La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises pour lutter contre le travail des enfants dans le secteur pyrotechnique, notamment l’adoption de l’accord gouvernemental no 28-2004 du 12 janvier 2004 portant règlement sur l’activité pyrotechnique; la réalisation d’activités de formation des employeurs, techniciens et autres collaborateurs sur les normes applicables, la sécurité au travail et la protection des adolescents travailleurs; et le nombre d’enfants et de familles ayant bénéficié du programme d’action. Elle note toutefois que, selon les informations communiquées par le gouvernement, seuls les enfants des foyers bénéficiant du programme d’action ont été retirés de ce travail dangereux, à savoir 1 840 enfants, ce qui représente moins de 10 pour cent de la population des personnes mineurs utilisées dans cette activité.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les municipalités de San Juan et San Raymundo sont les plus grands producteurs d’objets explosifs ou pyrotechniques du pays dont le taux de production représente 90 pour cent de la production nationale. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans ces deux municipalités, l’utilisation de la main d’œuvre enfantine est fréquente, particulièrement en raison du mode de production utilisé à savoir la réalisation du travail dans les maisons privées, ce qui fait des parents les plus grands exploiteurs. La commission note avec intérêt que l’article 7 a) du règlement d’application de la convention no 182 interdit le travail des personnes de moins de 18 ans à la fabrication, la mise en place et la manipulation de substances explosives ou d’objets explosifs en eux-mêmes et à la fabrication d’objets à effet explosif ou pyrotechnique. En outre, elle note qu’aux termes de son article 4 b) et c) le règlement s’applique aux employeurs et aux parents qui utilisent des mineurs de moins de 18 ans à l’une des activités interdites, et qu’en vertu de l’article 5 du règlement ils seront tenus responsables et passible de sanctions. La commission prend note des efforts réalisés par le gouvernement pour mettre un terme à l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans cette activité dangereuse et l’encourage à poursuivre ses efforts. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du règlement d’application de la convention no 182 dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour retirer les enfants de ce secteur de l’activité économique et de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront retirés de ce travail dangereux.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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