National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que cela fait maintenant plusieurs années qu’elle soulève les mêmes questions dans ses commentaires et que, cette année encore, le rapport succinct du gouvernement ne répond pas de manière exhaustive à ses précédentes demandes. Par conséquent, la commission aimerait proposer des directives complémentaires en vue d’encourager le gouvernement à élaborer à l’avenir des rapports qui permettront à la commission de procéder à une évaluation complète et équitable des progrès accomplis dans l’application de la convention.
2. Article 2 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement répète à nouveau que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale fait partie de la loi et qu’il n’y a pas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes car les rémunérations sont rattachées aux postes, indépendamment du sexe. La commission souhaite rappeler au gouvernement que, bien que l’interdiction des classes de salaires séparées entre les hommes et les femmes soit un aspect important de l’égalité de rémunération, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’exprimé dans la convention, s’étend au-delà des cas où les tâches sont effectuées dans le même établissement, et au-delà des tâches masculines et féminines. A cet égard, le simple fait que les hommes et les femmes touchent la même rémunération pour des tâches identiques ne veut pas dire qu’il n’existe pas d’inégalité de rémunération. Il peut néanmoins y avoir discrimination due au fait que les femmes sont plus concentrées dans certains emplois et dans certains secteurs d’activité où les salaires sont bas par rapport à la valeur de la tâche accomplie. C’est pourquoi il est important d’établir des systèmes d’évaluation objective, en particulier pour les professions dans lesquelles les femmes sont prédominantes en comparaison avec celles où ce sont les hommes qui prédominent, afin d’identifier les cas de discrimination salariale et d’y remédier. C’est également pour cette raison que, dans le cadre de l’application du principe de la convention, la comparaison des activités hommes-femmes doit être aussi vaste que possible, de façon à inclure également la comparaison des postes situés dans des entreprises ou dans des lieux différents, ou entre les différents employeurs. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour procéder à un examen systématique des rémunérations et à une comparaison des postes dans lesquels les hommes sont prédominants avec ceux dans lesquels les femmes sont prédominantes, afin d’identifier les cas de discrimination salariale et de pouvoir y remédier.
3. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle l’importance que revêt la collecte de données relatives aux postes et aux salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’une même branche d’activité et entre les différentes branches, pour s’attaquer pleinement au problème de l’écart salarial subsistant entre hommes et femmes. La commission note à cet égard que le gouvernement procède actuellement à la collecte de statistiques ventilées par sexe sur les salaires, dans le cadre de son enquête nationale sur les salaires de 2006. Elle souhaite une nouvelle fois attirer l’attention du gouvernement sur les directives contenues dans son observation générale de 1998, qui énumère les éléments statistiques que les gouvernements sont encouragés à collecter afin de fournir l’information la plus complète possible pour aider la commission à évaluer l’application de la convention. Elle rappelle en outre que le gouvernement peut demander, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau pour la collecte de statistiques ventilées par sexe. La commission espère recevoir les résultats de l’enquête nationale de 2006 sur les salaires et saurait gré au gouvernement de fournir toute information supplémentaire, y compris des documents et des rapports de recherche relatifs à ce travail.
La commission soulève par ailleurs certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.