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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guinée équatoriale (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

La commission note que, selon l’article 3 du règlement général du travail, la liberté de travailler ne souffre aucune restriction à l’exception de celles qui sont établies par la loi. En conséquence, personne ne peut être obligé à travailler sans préjudice du devoir social de contribuer à l’exécution des obligations civiques normales et des menus travaux de village décidés librement par la collectivité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités selon lesquelles s’exécutent les obligations civiques normales et les menus travaux de village et de fournir copie de la législation pertinente.

Pour pouvoir examiner l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir copie des textes suivants: Code pénal, législation relative au régime pénitentiaire et à l’exécution des peines, législation sur le service militaire obligatoire, les forces armées et autres forces de défense, et législation applicable aux agents de la fonction publique.

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