National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. En ratifiant la convention, le Botswana s’est engagé à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle lui saurait également gré de fournir des informations en matière d’éducation, en particulier l’âge de fin de scolarité obligatoire et le texte législatif qui réglemente l’éducation.
Article 2. Champ d’application de la convention. La commission avait noté que, conformément à sa Partie III, la loi sur l’emploi de 1982 s’applique à quiconque a conclu un contrat de travail - verbal ou par écrit, expressément ou implicitement - pour l’exécution d’un travail. La commission avait souligné que la convention s’applique à toutes les branches d’activité et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils fassent l’objet d’un contrat de travail ou non, qu’ils soient rémunérés ou non. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par un contrat de travail, par exemple ceux qui travaillent à leur compte, bénéficient de la protection garantie par la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission avait noté que, conformément à l’article 110, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi de 1982, «le commissaire peut indiquer par écrit à tout employeur ou, par le biais d’une notification publiée dans le Journal officiel, à tous les employeurs, ou à ceux qui appartiennent aux catégories d’employeurs indiqués dans la notification, que le type de travail auquel ils occupent un jeune est nocif pour la santé et le développement de ce dernier, dangereux, immoral ou, d’une manière plus générale, inadapté». La commission saurait gré du gouvernement d’indiquer si le commissaire a déterminé les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux et d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été préalablement consultées pour déterminer ces types de travaux.
Article 7, paragraphe 3. Travaux légers. La commission avait noté qu’en vertu des articles 107, paragraphe 2 b), et 107, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi de 1982 un enfant qui a atteint l’âge de 14 ans, qu’il fréquente l’école ou non, peut être occupé à des travaux légers qui ne sont pas nocifs pour sa santé et son développement, si ces travaux sont d’un type qui a été agréé par le commissaire. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si le commissaire a considéré que certaines activités constituent des travaux légers et, le cas échéant, de communiquer des informations sur les types de travaux légers que les enfants de plus de 14 ans peuvent effectuer.
Article 9, paragraphe 3. Registre que doit tenir l’employeur. La commission avait noté que l’article 113 de la loi sur l’emploi de 1982 prévoit que le ministre peut réglementer l’emploi des enfants et des adolescents, prévoyant l’enregistrement des enfants et des adolescents qu’il est prévu d’employer dans une entreprise industrielle. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si le ministre a formulé des réglementations concernant l’enregistrement des personnes de moins de 18 ans occupées dans des entreprises industrielles, conformément à l’article 113 de la loi sur l’emploi de 1982, et, le cas échéant, de communiquer copie du formulaire d’enregistrement.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en fournissant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.