National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la loi de 1993 sur les relations professionnelles (IRA) à propos de laquelle elle soulève les points suivants.
Champ d’application de la convention. La commission note que l’IRA ne s’applique pas au personnel carcéral. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si ce personnel a le droit de négocier collectivement.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission constate que l’IRA ne contient aucune disposition prévoyant une protection contre les actes d’ingérence. La commission rappelle que l’article 2 de la convention stipule que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres. Il est donc important d’adopter des mesures spéciales, associées à des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir la protection prévue dans la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter des dispositions législatives garantissant une protection contre les actes d’ingérence et d’y associer des mesures efficaces et suffisamment dissuasives ainsi que de la tenir informée à ce sujet.
Article 4. La commission note qu’en vertu de l’article 42(2) de l’IRA les conventions collectives ne peuvent entrer en vigueur qu’après avoir été approuvées par le ministre. Tout en notant que le ministre ne peut refuser son approbation que si la convention collective en question n’est pas conforme à l’IRA et que ce refus doit être avalisé par la Cour suprême (art. 42(4) et (6)), la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est déjà arrivé que le ministre refuse d’approuver une convention collective et, le cas échéant, de préciser les motifs d’une telle décision.
La commission note en outre que la législation offre aux parties la possibilité de prendre le temps qu’elles considèrent nécessaire pour négocier une convention collective directement ou par l’intermédiaire d’un médiateur, mais qu’en cas de désaccord elle permet aux autorités de soumettre, de leur propre initiative, le différend à un arbitrage obligatoire. Tout en rappelant qu’en règle générale le recours à l’arbitrage obligatoire, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par le biais de la négociation collective, n’est autorisé que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels le tribunal des relations professionnelles a été saisi d’un conflit collectif du travail et le temps alloué en moyenne aux parties pour régler leur conflit, seules ou avec l’aide d’un médiateur, avant que l’affaire ne soit soumise à l’arbitrage obligatoire.
A propos de la question du droit de négociation collective des fonctionnaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la législation accorde aux fonctionnaires le droit de négociation collective, et renvoie celui-ci aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention no 151.