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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001 - République de Moldova (Ratification: 2002)

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Demande directe
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1. La commission note les informations détaillées fournies dans le premier rapport du gouvernement, y compris les informations contenues dans le rapport d’activités de l’inspection du travail pour l’année 2003 concernant l’application pratique de la convention, qui permet à la commission de faire une appréciation de la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays. Il semble, d’après les informations disponibles, que la conformité législative avec les dispositions principales de la convention soit assurée et que des informations complémentaires soient nécessaires concernant l’application d’un certain nombre de points visés ci-dessous. La commission saisit cette occasion pour se référer à un projet de 2003 visant à adopter un plan de mesures pour mettre en application les dispositions de la convention, et elle serait reconnaissante si le gouvernement fournissait n’importe quelles informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant les points suivants.

2. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Informations sur les dispositions des lois nationales et des règlements, ou les mesures prises par l’autorité compétente, établissant la coopération de deux employeurs ou plus qui développent des activités sur un lieu de travail agricole quant à l’application des conditions de sécurité et de santé, comme cela est prévu par cet article de la convention.

3. Article 7 c). Informations sur les dispositions législatives, ou autres, contenant l’obligation des employeurs de prendre des mesures immédiates pour arrêter toute opération lorsqu’il y a un danger imminent et sérieux pour la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que l’obligation de les évacuer.

4. Article 9, paragraphe 1. Information concernant les dispositions législatives, ou toutes autres dispositions, permettant de s’assurer que le matériel de protection personnel utilisé dans l’agriculture est conforme aux normes nationales et internationales de sécurité et de santé.

5. Article 9, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 3. Mesures permettant d’assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs se conforment aux normes techniques et fournissent des informations proportionnées et appropriées, dans la langue ou les langues officielles du pays utilisateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente, et que les employeurs s’assurent que les travailleurs reçoivent et comprennent ces informations.

6. Article 11, paragraphe 1. Mesures permettant d’établir des conditions de sécurité et de santé, basées sur l’évaluation des risques, des normes techniques et des opinions médicales, pour la manipulation et le transport des matériaux, en particulier concernant les manipulations manuelles.

7. Article 12. Mesures permettant de s’assurer que l’autorité compétente établit un système pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour en interdire ou en réduire l’utilisation, ainsi qu’un système pour la collecte, le recyclage et l’élimination des déchets chimiques, des produits chimiques obsolètes et des récipients vides de produits chimiques, et ce en toute sécurité; la fourniture d’informations appropriées aux utilisateurs de la part de ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, stockent ou ont des produits chimiques utilisés dans l’agriculture.

8. Article 13. Mesures permettant de s’assurer qu’il existe des mesures de sauvegarde et de prévention pour l’utilisation et la manipulation des produits chimiques, des déchets de produits chimiques au niveau de l’entreprise ainsi que des mesures pour la préparation, la manipulation, l’utilisation, le stockage et le transport des produits chimiques.

9. Article 14. Informations sur les lois nationales ou les règlements s’assurant que des risques tels que les infections, les allergies ou les empoisonnements sont empêchés ou réduits au minimum quand des agents biologiques sont manipulés, et que les activités impliquant des animaux, du bétail ou des étables sont conformes aux normes nationales et internationales de sécurité et de santé. Veuillez inclure également des informations sur les mesures législatives ou autres - y compris le développement des normes nationales - spécifiquement en ce qui concerne la manipulation de la volaille et les risques possibles qui y sont liés.

10. Article 19 b). Informations sur les dispositions législatives ou autres prescrivant les normes minimums nécessaires pour le logement des travailleurs qui, à cause de la nature de leur travail, doivent vivre temporairement ou de manière permanente dans l’entreprise.

11. Partie V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations détaillées concernant l’application pratique de la convention, y compris les informations contenues dans le rapport d’activités de l’inspection du travail pour l’année 2003 ainsi que la coopération institutionnelle qui a été établie entre l’inspection du travail et le ministère de l’Agriculture et de l’Industrie alimentaire à travers l’ordonnance no 93 du 3 septembre 2003 sur les mesures concernant la protection du travail. La commission note avec inquiétude que les rapports de l’inspection du travail signalent qu’au cours des inspections effectuées dans presque 300 entreprises agricoles environ 3 000 infractions à des dispositions législatives et d’autres dispositions dans le secteur de la sécurité et de la santé professionnelle ont été constatées. La commission note également que, selon les informations fournies dans le rapport, l’inspection exerce son autorité, entre autres, par la concession d’autorisations aux entreprises d’effectuer des activités productives et que la délivrance de telles autorisations peut être conditionnée par l’établissement de conditions de sécurité et de santé professionnelle appropriées. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous ces développements dans son prochain rapport et d’y inclure des informations sur toutes les autres mesures prises ou envisagées pour résoudre ces inquiétudes ainsi qu’une copie de l’ordonnance no 193 du 3 septembre 2003.

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