National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant ses précédents commentaires concernant la possibilité de modifier la loi sur le travail de 1997 afin d’y faire figurer le principe poséà l’article 1 de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission tripartite chargée de réviser la loi du travail sera informée de ces commentaires. Notant également que la commission tripartite envisage de rendre la loi applicable à tous les travailleurs agricoles, la commission exprime à nouveau l’espoir que la loi sera bientôt modifiée en vue d’y inclure le principe posé dans la convention et de couvrir tous les travailleurs agricoles, mais également tous les travailleurs occasionnels. Prière également de transmettre une copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
2. Article 2. Application du principe dans le secteur public. La commission rappelle ses précédents commentaires où elle priait le gouvernement de transmettre des informations sur la classification des postes dans la fonction publique, et sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans chaque classification professionnelle. La commission relève que le rapport du gouvernement renvoie à un tableau de statistiques sur l’emploi des femmes dans le secteur public, mais que le gouvernement a omis de joindre ce tableau au rapport. Elle espère donc que ce tableau sera transmis avec le prochain rapport afin de pouvoir évaluer les progrès accomplis en la matière.
3. Article 2. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que, dans son rapport de 2000, le gouvernement avait déclaré qu’il encouragerait les partenaires sociaux à libeller les conventions collectives en des termes neutres (sans considération de sexe), et qu’il coopérerait avec eux à cette fin. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des copies des conventions collectives en vigueur dans tous les secteurs.
4. Point V du formulaire de rapport. Application du principe d’égalité de rémunération. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les salaires des hommes et des femmes et sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation des travailleuses dans le secteur privé, notamment dans les professions non traditionnelles et les postes à responsabilités; elle prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’article 21 de la Constitution et l’article 25 de la loi de 1994 sur la fonction publique. La commission souhaite souligner que, si les dispositions de la Constitution et de la loi sur la fonction publique relatives à l’égalité et à l’égalité de rémunération représentent un progrès important en vue de la mise en œuvre du principe de la convention, ces dispositions ne suffisent pas à garantir que le principe s’applique en pratique. L’application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale suppose également que des mesures soient adoptées afin de corriger les inégalités entre les hommes et les femmes, notamment les inégalités de salaires résultant du maintien des femmes dans des emplois subalternes et de leur sous-représentation dans les postes à responsabilités et les professions non traditionnelles. La commission rappelle également qu’il est important de collecter des statistiques ventilées par sexe, comme elle l’avait signalé dans son observation générale de 1998, afin de permettre une meilleure application du principe de la convention et d’évaluer les progrès accomplis. Elle prie donc instamment le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les informations nécessaires sur l’application pratique du principe.