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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par l’Organisation de l’unité syndicale africaine (OATUU) dans un communiqué en date du 20 août 2004, concernant le projet de loi qui vise à modifier la loi sur les syndicats. Elle demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 5 b) du décret no 1 (Amendement) sur les syndicats (1999), dans lequel figure une disposition législative, qui conditionne l’inscription dans les conventions collectives de la retenue des cotisations syndicales sur les salaires à celle de clauses interdisant la grève ou le lock-out, représente une intervention indue des autorités en ce qui concerne le droit des organisations de travailleurs, des employeurs et de leurs organisations de négocier librement, sans intervention des autorités publiques, en violation de l’article 4 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 5 b) du décret no 1 (Amendement) sur les syndicats (1999) sera abrogé lors de la prochaine révision de la législation du travail.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le processus de révision de la législation du travail, mené avec l’assistance technique du BIT, est toujours en cours, et qu’il associe les partenaires sociaux à travers le Conseil consultatif national du travail.

Prenant bonne note de ces renseignements, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente une fois qu’elle aura été adoptée et espère que celle-ci sera pleinement conforme à la convention.

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