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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement à ses commentaires.

Articles 10 et 16 de la convention. Effectif approprié de l’inspection du travail. Une nouvelle fois, la commission note que les contraintes financières exercent toujours un sévère impact sur la disponibilité des ressources humaines de l’inspection du travail. En attirant l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à une coopération financière internationale afin de répondre aux exigences matérielles de la convention, la commission souhaiterait également insister sur le fait qu’une assistance technique de la part du BIT pourrait contribuer grandement à améliorer l’efficacité du système d’inspection du travail. Par conséquent, elle incite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin et à informer le Bureau des résultats obtenus. De plus, elle lui saurait gré de fournir des précisions sur le sens et l’étendue que peut revêtir l’implication de la Fédération des employeurs du Bangladesh dans les activités d’inspection, à laquelle il est fait référence dans un rapport antérieur.

Articles 9, 13 et 14. Protection de la santé et de la sécurité. La commission note avec intérêt que pour donner effet aux dispositions de la loi de 1965 sur les usines, 10 à 12 inspecteurs médicaux s’occupent des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Se référant à son observation de 2002, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures supplémentaires qu’il aurait prises sur les plans légal et pratique pour faire baisser le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Articles 17 et 18. Efficacité de la procédure judiciaire et des sanctions appropriées. La commission note que, en vertu de l’article 96 de la loi de 1965 sur les usines, l’obstruction à l’accomplissement de la tâche d’un inspecteur du travail est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 Taka ou trois mois d’emprisonnement. La commission rappelle que, comme elle le souligne au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, il est essentiel pour l’efficacité des services d’inspection que les sanctions soient fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif, et que, lorsque la peine consiste en une amende, le montant de celle-ci devrait être revu périodiquement de manière à atteindre cet objectif. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations et des éclaircissements sur la manière dont il est donné effet aux dispositions susvisées de la convention et fasse connaître toutes mesures prises ou envisagées pour qu’il soit procédé périodiquement à une révision du montant des amendes, de sorte que ces dernières continuent de répondre aux finalités exposées ci-dessus, malgré l’érosion monétaire.

Article 21. Rapport annuel d’inspection du travail. Prenant note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle des mesures appropriées ont été prises afin qu’un rapport annuel général de l’inspection du travail soit publié, la commission exprime le ferme espoir qu’un tel rapport sera prochainement envoyé au BIT, et qu’il contiendra autant de données que possible correspondant aux alinéas a)à g) de l’article 21.

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