National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Pendant de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la loi no 83-007 du 17 mai 1983 régissant le Service civique patriotique, idéologique et militaire. Les assujettis à ce service civique et militaire obligatoire, affectés en fonction de leur s aptitudes professionnelles dans une unité de production, peuvent se voir imposer des travaux qui n’ont pas un caractère purement militaire, ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans son précédent rapport, le gouvernement précisait que, dans la pratique, cette loi avait cessé de s’appliquer depuis 1985 et que la législation régissant le service militaire était la loi no 63-5 sur le recrutement du 26 juin 1963.
La commission constate que, selon la loi no 63-5, le service militaire, obligatoire pour les hommes et les femmes, est réparti en une période d’activité, une période de disponibilité et une période de réserve. En vertu de l’article 35 de la loi, le service militaire actif a pour but, dans un premier temps, de donner aux conscrits une instruction militaire et une instruction destinée à développer leur sens civique et, dans un deuxième temps, de parfaire leur instruction et de les employer, notamment, dans des unités spécialisées de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention les travaux exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire pour ne pas être considérés comme du travail forcé ou obligatoire au sens de la convention. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de l’article 35 de la loi n° 63-5 sur le recrutement militaire en précisant notamment la nature des travaux exécutés dans les unités de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale.
Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement confirme que la loi no 83-007 du 17 mai 1983 régissant le Service civique patriotique, idéologique et militaire précitée a été formellement abrogée.
2. Traite des enfants. Dans ses précédents commentaires la commission avait noté les informations contenues dans le rapport «Combattre le travail des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre, 2001» du Programme pour l’élimination du travail des enfants (IPEC), selon lesquelles de très nombreux enfants béninois sont victimes de trafic vers d’autres pays tels que le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Cameroun à des fins d’exploitation de leur travail. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer la traite des enfants, pour garantir des voies de recours aux victimes de la traite ainsi que l’imposition de sanctions aux responsables.
La commission note qu’en 2001 le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et a fourni en 2003 le premier rapport sur son application. Cette convention dispose à son article 3, paragraphe a), que les pires formes de travail des enfants incluent toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la protection des enfants se trouve renforcée par le fait que cette convention oblige les Etats qui la ratifient à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de bien vouloir se reporter aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 182.
3. Article 2, paragraphe 2 d). La commission note que l’ordonnance no 69-14/PR/MFPRAT du 19 juin 1969, sur laquelle portaient ses commentaires depuis de nombreuses années, a été abrogée par la loi no 2011-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève. La commission constate avec intérêt que cette loi limite le pouvoir de réquisition aux cas de grèves dans lesquels les fonctionnaires et les agents des établissements publics, semi-publics ou privés à caractère essentiel, dont la cessation totale porterait de graves préjudices à la sécurité et à la santé de la population, n’ont pas organisé de service minimum. Sont considérés comme services essentiels aux termes de l’article 14 de la loi, ceux relevant de la santé, de la sécurité, de l’énergie, de l’eau, des transports aériens et des télécommunications, exception faite des radios et des télévisions privées.