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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Fidji (Ratification: 1974)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. L’édition 1993 du Règlement général de la fonction publique de Fidji, dont copie aurait été jointe, d’après le rapport du gouvernement, pour information et référence, ne semble pas avoir été reçue par le Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de lui en envoyer une autre copie avec son prochain rapport.

2. La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n’a pas encore été codifié, ou qu’il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l’application rigoureuse du principe de «lala», une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l’administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l’administration fidjienne en 1985, l’élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu’il était peu probable qu’elle reprendrait l’élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l’assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l’approbation de l’Organisation internationale du Travail.

3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple, pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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