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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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La commission prend note du Code du travail no 65/1965, tel que modifié au 1er janvier 2003, et du décret no 461/2000 abrogeant l’article 5 du décret no 108/1994, dont les dispositions concernant le repos hebdomadaire étaient en contradiction avec les articles 2 et 5 de la convention. Elle note en outre la loi no 475/2001 concernant les heures de travail et les périodes de repos des employés effectuant des heures de travail distribuées de façon irrégulière dans le transport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1. La portée du Code du travail inclut les catégories d’employés énumérées dans ses articles 1 à 6. Certaines catégories (tels les membres des coopératives, art. 3) sont régies par le Code du travail, à moins qu’une autre loi n’en dispose autrement. La commission demande au gouvernement de fournir toutes dispositions spécifiques concernant le repos hebdomadaire, autres que celles du Code du travail, qui seraient applicables à ces employés.

Article 5. La commission note que le Code du travail ne prévoit pas de périodes de repos prévues pour compenser les exceptions autorisées conformément aux articles 91(2) à (4) et 96(1) et (2).  De plus, alors que l’article 96(3) du Code du travail fait mention du fait que du temps libre est à accorder pour les heures supplémentaires effectuées, il ne se réfère à aucune disposition concrète organisant le repos compensatoire. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin d’assurer, autant que possible, des périodes de repos compensatoire aux travailleurs engagés dans les établissements industriels, dans les circonstances spécifiées dans les articles 91(2) à (4) et 96(1) et (2) du Code du travail.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des extraits de rapports d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation et le nombre et la nature des infractions relevées.

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