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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Bulgarie (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C120

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2006
  4. 2003
Demande directe
  1. 2017
  2. 2003
  3. 1998
  4. 1993
  5. 1989

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En référence à ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de l’ordonnance no 7 du 23 septembre 1999 concernant les prescriptions minima destinées à assurer des conditions de travail saines et sûres sur les lieux de travail et dans l’utilisation des équipements de travail, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé. Elle note en particulier, avec satisfaction, que l’article 21, lu conjointement avec l’article 229, l’article 221, paragraphe 1, les articles 230, 231 et 237, ainsi que l’article 242, lu conjointement avec l’article 243 de l’ordonnance en question, donnent effet aux principes généraux exprimés dans les articles 7, 12, 13, 15 et 19 de la convention.

En outre, une demande relative à un autre point est adressée directement au gouvernement.

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