National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. 1. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption le 9 avril 2003 de la loi no 2450 qui réglemente le travail domestique salarié. Elle note avec intérêt que cette loi permet, dans une certaine mesure tout au moins, d’assurer à l’égard des travailleuses domestiques l’application de certaines dispositions de la convention dont les articles 3 (congé de maternité) et 6 (protection contre le licenciement). La commission note toutefois que le texte d’application visant l’affiliation des travailleuses domestiques à la Caisse nationale de la sécurité sociale prévu par l’article 24 de la loi no 2450 susmentionnée est encore à l’état de projet. La commission espère en conséquence que les textes nécessaires seront adoptés prochainement de manière à assurer à cette catégorie de travailleuses le bénéfice tant en droit qu’en pratique de la protection prévue par la législation de sécurité sociale, non seulement à l’égard des soins médicaux mais également des prestations en espèces de maternité dans les conditions prescrites par l’article 4 de la convention.
La commission estime par ailleurs nécessaire de compléter la loi no 2450 de 2003 sur un certain nombre de points qu’elle soulève dans une demande adressée directement au gouvernement.
2. En l’absence de réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs concernant la protection des travailleuses agricoles, la commission ne peut qu’exprimer à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour permettre à l’ensemble de ces travailleuses de bénéficier tant en droit que dans la pratique de la protection de la maternité garantie par la législation nationale (loi générale du travail et Code de sécurité sociale).
3. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées, y compris des statistiques, sur l’application dans la pratique du régime de sécurité sociale (régions et municipalités couvertes, nombre de travailleurs salariés bénéficiant effectivement de la protection prévue par la sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés) en ce qui concerne les prestations de maternité tant en espèces qu’en nature.
Article 3, paragraphe 2. Le gouvernement indique dans son rapport avoir l’intention de promouvoir dans un futur proche l’adoption des mesures nécessaires pour éviter toute contradiction entre les différentes dispositions de la législation applicable en matière de congé de maternité. La commission espère en conséquence que les dispositions pertinentes de la législation du travail (art. 61 de la loi générale du travail et décret suprême no 2291 relatif aux travailleuses de l’administration publique) pourront être alignées dans un très proche avenir sur celles de la sécurité sociale (art. 31 du décret no 13214 du 24 décembre 1975) de manière à prévoir expressément et sans ambiguïté le droit à un congé de maternité d’au moins douze semaines conformément à la convention. Elle estime l’adoption de ces mesures d’autant plus nécessaire que la législation de sécurité sociale ne s’applique toujours pas à l’ensemble des travailleuses couvertes par la convention.
Article 3, paragraphe 4. Dans sa réponse, le gouvernement affirme une nouvelle fois qu’il entend prendre prochainement les mesures pour incorporer les recommandations de la commission dans la législation nationale. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des mesures effectivement prises pour insérer dans la loi générale du travail, le Code de sécurité sociale et la législation relative à l’administration publique une disposition prévoyant expressément la possibilité de prolonger le congé prénatal lorsque l’accouchement survient après la date présumée sans que le congé postnatal minimum de six semaines prescrit par la convention ne s’en trouve réduit.
Article 4, paragraphes 1 et 3. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’élaboration d’une nouvelle politique nationale de santé et l’adoption de la loi concernant l’assurance santé universelle de la mère et de l’enfant (Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)) du 22 novembre 2002. Elle note à cet égard que, parmi les objectifs principaux de la nouvelle politique de santé, figurent l’amélioration des services de santé et l’affirmation d’un droit à la santé garanti par l’Etat; la santé n’étant plus considérée comme une fonction exclusive des autorités sanitaires mais comme devant impliquer les autorités locales aux fins d’une participation accrue de la population et d’une meilleure connaissance par celle-ci de ses droits, dans le refus d’une commercialisation du droit à la santé. Quant au SUMI qui s’inscrit dans le premier stade du processus de réforme, la commission note que son objectif premier est de réduire rapidement la mortalité de la mère et de l’enfant en assurant, sur tout le territoire et pour l’ensemble des pathologies, des soins médicaux gratuits et complets, y compris les soins chirurgicaux, les examens médicaux et les médicaments à tous les niveaux, aux femmes enceintes durant leur grossesse et jusqu’à six mois après l’accouchement, ainsi qu’aux enfants de moins de 5 ans, tout en portant une attention particulière aux besoins spécifiques de la population rurale. Le SUMI constitue ainsi, selon le rapport du gouvernement, l’un des éléments devant garantir des services de santé toujours plus accessibles et déboucher sur la création d’un régime de sécurité sociale intégral et universel, là où aujourd’hui seulement 24 pour cent de la population demeure couverte par le système des caisses de santé du système de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, du SUMI en communiquant notamment des statistiques sur le nombre des travailleuses couvertes par rapport au nombre total des salariés ainsi que le nombre des travailleuses ayant bénéficié de services de soins dans le cadre du SUMI en précisant la nature des soins reçus. Prière également de communiquer copie des textes réglementaires d’application prévus à l’article 10 de la loi du 22 novembre 2002. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des indications quant aux résultats obtenus et aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale de santé.
Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer le bénéfice des indemnités de maternité: i) par prélèvement sur les fonds publics pour les travailleuses qui ne sont pas encore couvertes par le régime de sécurité sociale; ii) dans le cadre de l’assistance publique pour celles qui ne remplissent pas les conditions de stage prescrites par le Code de sécurité sociale.
Article 5. La commission constateque le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires formulés précédemment. Dans ces conditions, elle ne peut que prier à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour compléter la législation relative aux conditions de travail dans l’administration publique par une disposition prévoyant expressément le droit à des pauses d’allaitement pour les travailleuses de ce secteur.