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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Moldova (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport succinct. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires concernant les points suivants.

1. La commission note que le Bureau n’a pas encore reçu copie de la loi de 1997 sur l’emploi, comme demandé dans ses précédents commentaires. La commission veut croire que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, copie de la loi en question.

2. La commission prend note des motifs interdits de discrimination énumérés à l’article 17 du Code du travail et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le terme «conviction» peut être compris comme couvrant «l’opinion politique» et, sinon, quelle protection est assurée contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’opinion politique.

3. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, de l’article 82 du Code du travail qui interdit toute discrimination dans la fixation de la rémunération et ne spécifie pas, parmi les motifs interdits de discrimination, la race, la couleur, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles aucune mesure n’a été envisagée pour étendre la protection contre la discrimination aux motifs susvisés. La commission rappelle que l’objectif de la convention est d’assurer la protection de tous les travailleurs contre la discrimination sur la base des sept motifs énumérés dans les instruments et que l’étude d’ensemble spéciale de 1996 déclare qu’«il est universellement reconnu que la discrimination fondée sur de tels motifs est contraire aux concepts d’équité et de dignité humaine». La convention couvre également toutes les conditions de travail, y compris la rémunération. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination fondée sur les motifs de race, de couleur, d’opinion politique et d’origine sociale est assurée dans la pratique, dans la mesure où la fixation de la rémunération est concernée, et si le gouvernement a l’intention d’étendre la couverture de cette disposition à tous les critères prévus dans la convention.

4. La commission prend note des activités favorisées par la Commission des droits de la femme, créée en 1999. Elle prend également note des commentaires formulés par le Comité des droits de l’homme qui reste préoccupé par le fait que la participation des femmes dans la vie politique et économique reste anormalement faible, en particulier aux postes importants dans le secteur public et dans les milieux d’affaires (paragr. 17, observations finales, 26 juillet 2002). La commission prend note également des commentaires du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, exprimant sa préoccupation au sujet de la situation des femmes sur le marché du travail, notamment du fort taux de chômage des femmes, de la ségrégation des emplois et du fait que, par manque de débouchés sur place, beaucoup de femmes partent chercher un emploi à l’étranger, souvent sans permis de travail (paragr. 107, observations finales, 27 juin 2000). La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, relatives au marché du travail, divisées par secteurs d’activité et niveaux de responsabilité, et d’indiquer quelles sont les mesures pratiques qui ont été prises afin de corriger les inégalités de fait susmentionnées sur le marché du travail. Enfin, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni la liste des catégories de travaux interdits aux femmes parce qu’ils sont dangereux, du fait de leur nature ou des conditions dans lesquelles ils sont effectués, comme prévu à l’article 168 du Code du travail. La commission espère que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, copie de la liste susmentionnée.

5. La commission note que le rapport du gouvernement reste silencieux sur la question de l’égalité de chances sur le marché du travail à l’égard des minorités ethniques. Elle prend note également des commentaires du Comité des droits de l’homme qui exprime son inquiétude au sujet de la situation des minorités, particulièrement des Gagauz et des Rom, qui font toujours l’objet d’une grave discrimination, notamment dans les zones rurales (paragr. 19, observations finales, 26 juillet 2002). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement sur le marché du travail à l’égard des minorités.

6. La commission apprécierait de recevoir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.

7. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse aux points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission note qu’un département général a été créé au sein du ministère du Travail en vue d’étudier les problèmes spécifiques des femmes sur le marché de l’emploi, ainsi que la protection de la maternité et de l’enfance. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les travaux entrepris par ce département, les études effectuées, etc. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur la «décision concernant l’approbation du Plan d’actions primordiales destinées à améliorer la situation des femmes et accroître leur rôle dans la société» (no 39) adoptée le 15 janvier 1998, et les actions entreprises sur la base de cette décision.

  Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures législatives ou administratives et toutes pratiques nationales régissant l’emploi ou les activités professionnelles de personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait, ainsi que des possibilités de recours dont disposent ces personnes.

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