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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Koweït (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2006
  2. 1999

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents annexés ou communiqués ultérieurement à la demande du Bureau. Elle note également les réponses partielles à ses commentaires antérieurs et les feuillets présentant des tableaux statistiques d’inspection pour 1999.

1. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. Relevant que le gouvernement n’a pas communiqué comme annoncé le rapport annuel d’inspection pour 2000, la commission voudrait souligner une nouvelle fois que suivant les articles 20 et 21 de la convention, les lois et règlements relevant du contrôle de l’inspection du travail, tout comme les informations concernant le personnel d’inspection du travail ainsi que les statistiques sur les établissements assujettis et les travailleurs qui y sont occupés; les visites d’inspection; les infractions commises et les sanctions appliquées; les accidents du travail et les maladies professionnelles, devraient figurer dans un rapport annuel régulièrement publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de veiller, comme il s’y est engagé, à ce qu’un tel rapport soit disponible à l’avenir.

2. Législation sur l’inspection du travail. La commission note la communication de l’arrêté no 137 de 2001 portant désignation des fonctionnaires compétents pour le contrôle de l’exécution de la législation du travail et de ses textes d’application qui annule une série de textes, à savoir l’arrêté no 30 de 1977 ainsi que les textes qui le modifient et les arrêtés no 46 de 1977, no 84 de 1985 et no 93 de 1992 qui avaient été communiqués avec un rapport reçu en octobre 2000. Dans ce même rapport, le gouvernement avait fait référence notamment aux arrêtés no 113 de 1995 relatif aux conditions et caractéristiques de l’hébergement adéquat des travailleurs et no 114 de 1996 sur les conditions requises pour assurer la protection des travailleurs ainsi que des personnes qui fréquentent les lieux de travail contre les risques au travail. Il s’était également référéà un manuel édité par le Département du travail sur les infractions commises par les employeurs ou les travailleurs, y compris les infractions aux prescriptions concernant la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes afin de lui permettre de disposer des éléments nécessaires à l’appréciation du degré d’application de la convention.

3. Statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que les statistiques d’accidents du travail sont classées, comme préconisé par lepoint 9 f) de la recommandation no 81, sur l’inspection du travail, par secteur d’activité, en accidents mortels et non mortels et d’après leur cause. Elle rappelle toutefois une nouvelle fois au gouvernement que, suivant l’article 21 g), de la convention, les statistiques des cas de maladies professionnelles devraient également être établies et publiées. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce que des statistiques de cas de maladie professionnelle figurent à l’avenir dans un rapport annuel d’inspection. Il serait utile que, tant les cas de maladie professionnelle que les accidents du travail soient également classés suivant les orientations données par la recommandation (point 9 g)).

4. Statistiques des infractions et des sanctions. La commission constate que les indications et détails donnés par les tableaux statistiques au sujet des infractions concernent presque exclusivement les dispositions légales relatives à la législation sur le permis de travail, les autorisations de recrutement de main-d’œuvre étrangère ou la régularité de la relation de travail. Des statistiques d’infractions aux dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’aux autres conditions de travail relevant de la compétence des inspecteurs, telles que la durée du travail et les salaires, manquent. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que, si possible, les statistiques des infractions aux dispositions légales relatives aux domaines susvisés indiquent le nombre des infractions déférées aux autorités compétentes, la classification des infractions d’après les dispositions légales auxquelles elles se rapportent et la nature des sanctions imposées.

5. Le gouvernement est également prié de fournir des détails sur les mesures assurant aux inspecteurs du travail, comme il l’indique sous l’article 6dans son rapport, la stabilité et l’indépendance de toute influence indue.

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