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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption par la Chambre des représentants du Zanzibar de la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail et avait demandé au gouvernement de fournir un certain nombre d’informations à cet égard. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le gouvernement révolutionnaire du Zanzibar n’a fourni aucune information sur les personnes pouvant être exclues du champ d’application de cette loi. Il ajoute que, dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail en cours, les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail qui ne sont pas en conformité avec la convention seront amendées. La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures pour procéder aux modifications nécessaires de la loi et fournir des informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention (lu conjointement avec l’article 2)a) La commission note que l’article 2, paragraphes a) et b) de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d’application les personnes employées au sein du Département spécial et du Gouvernement d’union. Elle rappelle que l’article 3 de la convention autorise l’exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d’un régime spécial de réparation des accidents du travail au moins équivalent à celui prévu par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime de réparation qui s’applique aux employés du Département spécial et du Gouvernement d’union.

b) L’article 2 d) de ladite loi permet au ministre du Travail d’exclure du champ d’application de la loi toute catégorie de travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement indique les catégories de travailleurs qui auraient été exclues en vertu de cette disposition de la loi et, le cas échéant, la protection dont elles bénéficieraient.

Articles 5 et 7. La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi susmentionnée prévoient le paiement d’indemnités sous forme de capital en cas de décès ou d’incapacité permanente ainsi que dans les situations où la victime nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Elle rappelle que les articles 5 et 7 de la convention garantissent le paiement des indemnités sous forme de rente et n’autorisent leur paiement, en tout ou en partie, sous forme de capital qu’à titre exceptionnel, lorsque la garantie de l’emploi judicieux de la somme ainsi versée est fournie à l’autorité compétente. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention.

Article 11. En vertu des articles 8, paragraphe 1) et 48, paragraphe c) de la loi sur la réparation des accidents du travail, le ministre du Travail peut exiger de tout employeur ou de toute catégorie d’employeurs de souscrire une assurance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les catégories d’employeurs qui ont été soumis à cette obligation de s’assurer.

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