National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 58 de la loi générale du travail exclut les apprentis de l’interdiction d’occuper des mineurs de moins de 14 ans, en contradiction avec l’article 6 de la convention, qui établit à 14 ans l’âge minimum pour le travail des enfants dans les entreprises, dans le cadre d’un programme de formation. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les mineurs de moins de 14 ans ne soient pas employés avec des contrats d’apprentissage.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la pratique, les mineurs de moins de 14 ans peuvent être partie à un contrat d’apprentissage. De plus, le gouvernement se réfère à cette exclusion dans la partie de son rapport relative aux exclusions permises en vertu de l’article 4 de la convention.
L’article 4 de la convention établit que, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes (paragraphe 1) et devra, dans le premier rapport sur l’application de la convention, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion.
La commission observe, d’une part, que le gouvernement n’a pas indiqué dans son premier rapport qu’il entendait exclure de l’application des dispositions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail le travail en apprentissage. D’autre part, une telle exclusion n’aurait pas été admissible, dans la mesure où l’âge minimum de 14 ans pour le travail des mineurs dans le cadre de l’apprentissage est expressément prévu par l’article 6 de la convention, lequel établit que l’âge minimum pour le travail en entreprises faisant partie intégrante d’un programme de formation est de 14 ans.
La commission note qu’aux termes de l’article 28 de la loi générale du travail le contrat d’apprentissage est celui en vertu duquel l’employeur s’engage à ce que les apprentis reçoivent un enseignement pratique relatif à un métier ou à une industrie, de sa part ou de la part d’autrui, en utilisant le travail des apprentis, rémunéré ou nom, pour un temps déterminé qui ne peut excéder deux ans. Sont inclus l’apprentissage du commerce et des tâches impliquant l’utilisation de machines à moteur.
L’article 6 de la convention établit les conditions d’apprentissage, à savoir qu’il doit faire partie intégrante soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; soit d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. De telles conditions ont pour finalité d’empêcher que le contrat d’apprentissage soit un moyen permettant le travail des enfants de moins de 14 ans dans des conditions et contre une rémunération inférieures à la norme. En outre, dans ce cas, les enfants ont moins de 14 ans.
La commission observe que, en vertu des articles 58 et 28 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler, comme des apprentis avec ou sans rémunération, dans des conditions que ne sont pas conformes à l’article 6 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de garantir l’application des dispositions de la convention concernant l’âge minimum d’admission au travail avec un contrat d’apprentissage, et les conditions de ce travail.
La commission note qu’en vertu de l’article 28 de la loi générale du travail les contrats d’apprentissage peuvent être conclus pour les tâches impliquant l’utilisation de moteurs mécaniques. Etant donné que de tels contrats peuvent être conclus avec des enfants de moins de 14 ans, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant de telles activités et rappelle au gouvernement que la convention interdit le travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible d’être dangereux pour la santé des mineurs de moins de 18 ans.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission en apprentissage, et de préciser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, les conditions dans lesquelles un tel travail peut être exécuté et d’interdire les travaux dangereux pour les apprentis.
La commission note qu’en vertu de l’article 1 du décret réglementaire no 224 du 23 août 1943 les travailleurs agricoles ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi générale du travail.
Compte tenu du fait que le Plan d’action d’élimination progressif du travail des enfants de la commission interinstitutionnelle pour l’abolition du travail des enfants indique que la population enfantine en milieu rural représente un pourcentage élevé de filles et de garçons travailleurs, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de garantir l’application des dispositions de la convention aux mineurs qui travaillent en milieu rural, particulièrement en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi et la protection contre les travaux dangereux. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur cette question.