National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 3 c) de la convention. a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’insérer dans sa législation une disposition permettant de prolonger le congé prénatal lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée. Le gouvernement avait indiqué par le passé que, dans la pratique, lorsque des complications liées à la grossesse se présentaient avant la date de l’accouchement, les médecins avaient l’habitude de prescrire une incapacité de travail pour le nombre de jours nécessaires. La commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à la possibilité de prendre un congé maladie alors que cette disposition de la convention prévoit, en cas d’erreur dans la date présumée de l’accouchement, la prolongation du congé de maternité jusqu’à la date effective de l’accouchement; pendant cette prolongation, la travailleuse doit continuer de recevoir les prestations de maternité auxquelles elle a droit au titre de la suspension du gain. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer cette question et indiquer tout progrès réalisé afin d’assurer une meilleure application de cette disposition de la convention. b) La commission constate qu’en vertu de l’article 11, alinéa 2 du décret no 1938 du 5 août 1994, le Plan obligatoire de santé comprend le versement de prestations en espèces en cas de maternité telles que déterminées par le ministère de la Santé. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser le montant des prestations en espèces versées pendant le congé de maternité ainsi que leur durée. Prière également d’indiquer les dispositions législatives pertinentes en la matière. En outre, la commission constate qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 3, du décret no 1938 précité, le bénéfice des prestations en espèces pendant le congé de maternité est soumis à une période de cotisation minimale de douze semaines avant la date de l’accouchement alors que la convention ne prévoit pas une telle condition de stage. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière les travailleuses qui ne remplissent pas cette condition de stage peuvent bénéficier de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les indemnités de maternité. 2. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission relatifs aux articles 19 du décret-loi no 3135 de 1968 et 33 du décret no 1848 de 1969, concernant la durée du congé de maternité des employées du secteur public, le gouvernement indique que ces dispositions sont considérées comme tacitement abrogées par l’article 34 de la loi no 50 de 1990 modifiant l’article 236 du Code du travail dans la mesure où cet article s’applique aux travailleuses du secteur public. Le gouvernement précise, en outre, que lesdites dispositions seront modifiées à l’occasion d’une prochaine réforme du «Statut des employés publics et prestations sociales». La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans ses prochains rapports tout progrès réaliséà cet égard.
1. Article 3 c) de la convention. a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’insérer dans sa législation une disposition permettant de prolonger le congé prénatal lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée. Le gouvernement avait indiqué par le passé que, dans la pratique, lorsque des complications liées à la grossesse se présentaient avant la date de l’accouchement, les médecins avaient l’habitude de prescrire une incapacité de travail pour le nombre de jours nécessaires. La commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à la possibilité de prendre un congé maladie alors que cette disposition de la convention prévoit, en cas d’erreur dans la date présumée de l’accouchement, la prolongation du congé de maternité jusqu’à la date effective de l’accouchement; pendant cette prolongation, la travailleuse doit continuer de recevoir les prestations de maternité auxquelles elle a droit au titre de la suspension du gain. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer cette question et indiquer tout progrès réalisé afin d’assurer une meilleure application de cette disposition de la convention.
b) La commission constate qu’en vertu de l’article 11, alinéa 2 du décret no 1938 du 5 août 1994, le Plan obligatoire de santé comprend le versement de prestations en espèces en cas de maternité telles que déterminées par le ministère de la Santé. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser le montant des prestations en espèces versées pendant le congé de maternité ainsi que leur durée. Prière également d’indiquer les dispositions législatives pertinentes en la matière.
En outre, la commission constate qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 3, du décret no 1938 précité, le bénéfice des prestations en espèces pendant le congé de maternité est soumis à une période de cotisation minimale de douze semaines avant la date de l’accouchement alors que la convention ne prévoit pas une telle condition de stage. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière les travailleuses qui ne remplissent pas cette condition de stage peuvent bénéficier de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les indemnités de maternité.
2. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission relatifs aux articles 19 du décret-loi no 3135 de 1968 et 33 du décret no 1848 de 1969, concernant la durée du congé de maternité des employées du secteur public, le gouvernement indique que ces dispositions sont considérées comme tacitement abrogées par l’article 34 de la loi no 50 de 1990 modifiant l’article 236 du Code du travail dans la mesure où cet article s’applique aux travailleuses du secteur public. Le gouvernement précise, en outre, que lesdites dispositions seront modifiées à l’occasion d’une prochaine réforme du «Statut des employés publics et prestations sociales». La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans ses prochains rapports tout progrès réaliséà cet égard.