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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Libye (Ratification: 1975)

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Se référant à ses commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur les conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130 ratifiées par la Libye, la commission attire l’attention du gouvernement sur la partie I de son observation concernant la convention no 102.

En ce qui concerne la convention no 118, la commission constate avec regret qu’à la place du rapport détaillé que la Libye aurait dû présenter en 2001 le gouvernement a une fois de plus envoyé la même réponse élaborée par la commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts, qu’il a déjà fourni en 1995 et 1997. La commission rappelle que le gouvernement n’a fourni aucune information nouvelle et substantielle depuis le premier examen de ce cas par la Commission de la Conférence en 1992, et cela malgré les assurances données par le représentant gouvernemental lors de la deuxième discussion de ce cas en juin 1999, quand la Commission de la Conférence s’est déclarée profondément préoccupée par la persistance des divergences sérieuses entre la convention et la législation et la pratique nationales malgré le temps écoulé. La commission espère par conséquent qu’un rapport détaillé sera présenté par le gouvernement pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2003 et qu’il contiendra des réponses complètes à son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 19). a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 38 b) de la loi no13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d’activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l’alinéa a) de l’article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission avait souligné que cette distinction est contraire aux dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement explique qu’à moins que la période de versement des cotisations ne soit considérée comme une période contributive dans le cadre d’un accord de sécurité sociale entre le gouvernement et l’Etat dont le cotisant est ressortissant, ce dernier n’a droit qu’à un montant forfaitaire du fait que son permis de séjour de travailleur étranger est liéà son contrat d’emploi, et qu’il ou elle doit quitter le pays au terme de ce contrat. La commission prend note de ces informations. Elle souligne, à nouveau, l’importance d’éliminer la distinction entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l’activité. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires à cette fin.

  b) Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 5 c) de la loi sur la sécurité sociale permet aux salariés étrangers qui travaillent dans l’administration publique d’adhérer sur une base volontaire au régime de sécurité sociale qui leur offre de nombreuses indemnités contractuelles plus avantageuses que les indemnités de sécurité sociale. En outre, l’article 8 b) de la loi sur la sécurité sociale concernant les travailleurs indépendants non libyens prévoit que l’adhésion se fait uniquement sur une base volontaire, à moins qu’il n’existe un accord conclu avec les pays dont ces travailleurs sont ressortissants, parce que la plupart des personnes appartenant à cette catégorie ne sont pas résidents en Jamahiriya arabe libyenne et cotisent à la sécurité sociale dans leurs pays respectifs. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à nouveau que, lorsque l’affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c’est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l’adhésion sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d’égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les membres concernés en application de l’article 9). La commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

II. Par ailleurs, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux autres questions soulevées dans ses observations précédentes. Elle se voit donc contrainte d’appeler l’attention du gouvernement une fois de plus sur ces questions.

1. Aux termes de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et l’article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions et, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n’ont pas cotisé pendant au moins dix années au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d’assurance sociale) n’ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d’incapacité totale dues à une lésion d’origine non professionnelle. En outre, il paraît, a contrario, résulter de l’article 174, paragraphe 2, dudit règlement, que cette durée minimale de cotisation est également exigée pour l’ouverture des droits aux pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédéà la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle. Etant donné qu’une telle condition d’annuités minimales de cotisation n’est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour assurer l’application de cette disposition de la convention.

2. L’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuventêtre transférées aux bénéficiaires résidant à l’étranger sous réserve, s’il y a lieu, des accords auxquels la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10), tout Membre qui a ratifié disposition de la convention doit assurer à ses propres ressortissants comme aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations découlant de la convention pour une branche concernée, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, lorsqu’ils résident à l’étranger, le versement des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants et de décès ainsi que les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l’article 5 de la convention est d’autant plus nécessaire compte tenu des récentes expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d’assurer, tant en droit qu’en pratique, l’application de cette disposition fondamentale de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 91e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

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