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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Ghana (Ratification: 1961)

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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. En référence à ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants qui doivent être traités de manière urgente par le gouvernement en vue d’assurer la conformité avec les dispositions de la convention.

1. La commission prend note des guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations, GRPB-G1 à G5, adoptés en 1995 et 1998, comportant des dispositions sur les qualifications et les certificats du personnel chargé de la protection contre les radiations (GRPB-G1), la notification et l’autorisation par l’enregistrement ou les permis, les exemptions et les exclusions (GRPB-G2), les limites de doses (GRPB-G3), l’inspection (GRPB-G4), et l’utilisation sans risque des rayons X (GRPB-G5). La commission note que les guides comportent des dispositions importantes qui répondent à un certain nombre de conditions établies dans la convention. Elle note, cependant, l’indication du gouvernement, confirmée par les préfaces de ces guides, selon laquelle les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations sont uniquement des documents de référence et n’ont donc aucune valeur légale ou effet obligatoire. La commission rappelle, à cet égard, ses commentaires, qu’elle formule depuis plus de quinze ans, expliquant que les guides non obligatoires ne sont pas suffisants pour assurer l’application de la convention. Dans le but de garantir une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes du point de vue de leur santé et de leur sécurité, comme prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires au moyen de lois ou de règlements, dont l’application ne doit pas être laissée à la discrétion de l’employeur. La commission recommande en conséquence à nouveau vivement au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, conformément aux dispositions de la convention. La commission se réfère dans ce contexte aux déclarations du gouvernement, figurant dans ses rapports communiqués depuis 1968, selon lesquelles un projet de loi, intitulé Projet de loi relatif à la protection contre les radiations, destinéà donner une valeur légale aux dispositions des guides, était en préparation. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’adoption du projet de loi en question avait été reportée à cause des mesures de réorganisation qui avaient suivi un changement de gouvernement. La commission note que le gouvernement ne se réfère plus à ce projet de loi dans son rapport. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il continue à envisager l’adoption de ce projet de loi, ou si le processus législatif a été abandonné. Par ailleurs, la commission note que, selon les indications du gouvernement, le Guide sur la protection et la sécurité en matière de radiations, GRPB-G3, comporte le système de limite de dose BSS pour l’exposition professionnelle aux radiations ionisantes. Cependant, ce texte n’ayant pas été communiquéà la commission, celle-ci n’a pas été en mesure d’examiner son contenu en vue d’évaluer à quel point il pourrait appliquer les articles 3 et 6, paragraphe 1,de la convention, même si ce guide n’a pas force de loi. La commission recommande donc à nouveau vivement au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le texte destinéà donner effet à la convention, élaboré il y a plus de trente ans, soit adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réaliséà cet égard.

2. Article 8. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la limite annuelle de dose, établie dans le Guide sur la protection et la sécurité en matière de radiations, GRPB-G3, est de 5 mSv pour les personnes du public. La commission rappelle le paragraphe 14 de son observation générale, 1992, dans lequel elle se réfère aux limites de dose d’exposition adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), vu qu’elles reflètent les connaissances actuelles qui représentent un facteur déterminant dans l’établissement des limites de dose pour les différentes catégories de travailleurs (article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention). La CIPR fixe la limite annuelle de dose pour les personnes du public à 1 mSv. Compte tenu de ce fait, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de réduire la limite annuelle de doses d’exposition aux radiations ionisantes pour les personnes du public de 5 mSv à 1 mSv.

3. Article 12. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des examens médicaux préalables à l’emploi et des examens médicaux en cours d’emploi doivent être effectués pour les travailleurs exposés aux radiations ionisantes. Pour ce qui est de la périodicité des examens médicaux en cours d’emploi, le gouvernement indique que les examens médicaux sont exigés tous les six mois si l’exposition est supérieure à 6 mSv. La commission prie le gouvernement d’indiquer la base légale prévoyant les examens médicaux en question des travailleurs.

4. Article 13 b). La commission note l’indication du  gouvernement selon laquelle le détenteur d’une autorisation d’utilisation de radiations ionisantes est tenu de notifier au Conseil de protection contre les radiations tout incident qui pourrait provoquer un degré important d’exposition, exigeant une action de protection et des mesures spécifiques destinées à contrôler la situation. Le gouvernement est prié d’indiquer la base légale relative à ce sujet.

5. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que les dispositions suivantes de la convention ne sont même pas couvertes par les guides sur la protection et la sécurité en matière de radiations: article 13 a) et d) (cas dans lesquels, en raison de la nature et/ou du degré de l’exposition, les travailleurs doivent subir un examen médical approprié, et les mesures correctives nécessaires doivent être prises par l’employeur sur la base des constatations techniques et des avis médicaux); et article 14 (fournir un autre travail aux travailleurs sous radiations qui ont déjà reçu une dose au-delà de laquelle ils seraient considérés comme ayant subi un préjudice inacceptable). La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traiter ces questions dans le cadre de règlements obligatoires.

6. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie du Guide sur la protection et la sécurité contre les radiations, GRPB-G3, sur les limites de dose.

La commission réitère le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires, sans aucun retard supplémentaire.

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