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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Inde (Ratification: 1949)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également les observations formulées par le Syndicat Hind Mazdoor Sabha (HMS) en date du 17 mai 2001, ainsi que les informations partielles du gouvernement sur les points soulevés.

1. Selon le HMS, certains gouvernements d’Etats dont Maharashtra ont, au détriment des travailleurs, aboli les inspections du travail, ce qui aurait entraîné une augmentation importante des violations de la législation par les employeurs. En réponse à l’observation antérieure de la commission par laquelle il était prié d’indiquer la manière dont il est assuré que les inspecteurs peuvent, conformément à l’article 12 de la convention, effectuer des visites d’inspection inopinées et sans autorisation préalable, le gouvernement se réfère aux articles 9 de la loi sur les fabriques et 4 de la loi sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être), en vertu desquels la plupart des pouvoirs prévus par la convention sont conférés aux inspecteurs du travail. Or la commission relève que les dispositions précitées ne traitent pas du droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements. La commission rappelle à cet égard au gouvernement que, suivant l’article 12, paragraphe 1 a), ce droit devrait s’exercer librement, sans avertissement préalable, dans les établissements soumis formellement au contrôle de l’inspection du travail, sous la seule réserve que les inspecteurs soient munis des pièces justificatives de leurs fonctions. Dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission a estimé que le caractère inopiné des visites est la meilleure garantie de l’efficacité du contrôle et qu’il convient que l’inspecteur puisse pénétrer dans les entreprises sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant, notamment lorsqu’il est à craindre qu’une notification préalable ne permette de dissimuler une infraction (paragr. 158). Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le cas des Etats désignés comme ayant interdit les inspections du travail est à l’examen, la commission exprime l’espoir que cet examen se fera sur la base de la disposition précitée de la convention. Elle le prie, en conséquence, de communiquer des informations sur les résultats atteints et d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation nationale soit complétée par des dispositions portant application de l’article 12, paragraphe 1 a).

2. Selon le syndicat, la disposition de la convention qui prescrit l’obligation de promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les organisations des travailleurs est sans effet. La commission note à cet égard les informations fournies par le gouvernement sur l’existence de divers organes tripartites de collaboration au niveau national, dont la Conférence indienne du travail, les commissions tripartites de sécurité fonctionnant dans les grands ports, la commission consultative créée en vertu de la loi concernant les travailleurs portuaires et les réunions entre la commission tripartite sur la sécurité et l’inspection des mines. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires spécifiques sur la manière dont est favorisée la collaboration entre les inspecteurs du travail et les travailleurs ou leurs organisations conformément à l’article 5 b) de la convention.

3. Le syndicat soulève enfin la question de la publication et du contenu du rapport annuel. D’une part, ce rapport ne contiendrait pas les informations détaillées sur les questions telles que l’effectif du système d’inspection; les statistiques des établissements assujettis à l’inspection, des visites d’inspection, des infractions et des sanctions appliquées et des accidents du travail. La commission note que, selon le gouvernement, des rapports détaillés sur le système d’inspection du travail, les accidents du travail, etc. sont toujours fournis. Il se réfère à cet égard au rapport annuel sur le travail des travailleurs portuaires 1999 2000 et au document intitulé«Note standard de référence DGFASLI Organisation 2000» sur la couverture duquel il est mentionné qu’il est réservéà l’usage de l’administration. La commission note en outre les tableaux statistiques des résultats des contrôles d’inspection effectués sur l’application de certaines lois relatives notamment aux salaires dans les mines et les chemins de fer, la durée du travail, le travail des enfants et le salaire minimum pour la période comprise entre 1992 et 2000. Elle prend également note de divers tableaux reflétant les informations disponibles sur le nombre de visites d’inspection et de poursuites effectuées en 1998 dans les établissements commerciaux et les transports, ainsi que des tableaux concernant la répartition du personnel de l’inspection du travail en 1997 et 1998; des statistiques des visites d’inspection par Etat et par type de visite selon la fréquence, en 1997 et 1998; des statistiques d’accidents du travail dans les fabriques, ainsi que des cas de maladie professionnelle pour 1997 et 1998; et, enfin, des statistiques des condamnations prononcées dans les cas d’infraction à la législation générale, aux dispositions concernant les femmes, les enfants, les registres et les instructions, la sécurité, l’hygiène et la santé pour 1997 et 1998. La commission rappelle toutefois que l’obligation de publication d’un rapport annuel d’inspection tel que défini par les articles 20 et 21 a pour objectif, notamment sur le plan national, de porter à la connaissance des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations les informations concernant les activités et les résultats des services d’inspection dans tous les établissements couverts, afin de leur permettre de réagir et de formuler, le cas échéant, des avis ou des propositions en vue de leur amélioration. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures en vue d’assurer qu’un rapport annuel à caractère général sur les activités des services d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21 sera publié dans les délais prescrits par l’article 20, et qu’une copie en sera communiquée au BIT.

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