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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Guatemala (Ratification: 1989)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a également noté les commentaires communiqués par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala ainsi que la réponse apportée par le gouvernement à ces commentaires.

Article 1 de la convention. La commission constate, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le nombre de travailleurs affiliés à l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) a légèrement augmenté en 1998, la proportion de la population économiquement active couverte par le régime de sécurité sociale qui inclut la protection de la maternité restant néanmoins stable. Elle insiste une nouvelle fois sur l’importance de l’extension de la protection de la maternité par le régime de sécurité sociale à l’ensemble des travailleuses protégées par la convention. Elle souhaiterait dans ce contexte que le gouvernement communique des informations sur les mesures prises par l’IGSS pour étendre la couverture du régime de sécurité sociale, d’une part, à l’ensemble des départements et des régions du territoire et, d’autre part, à l’ensemble des catégories de travailleurs (voir également sous l’article 4, paragraphes 4, 5 et 8 ci-dessous). La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le champ d’application du régime de sécurité sociale et le nombre de travailleuses salariées couvertes par le régime maladie-maternité de l’IGSS par rapport au nombre total des travailleuses protégées par la convention.

Article 3, paragraphes 2 et 3. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le droit aux indemnités de maternité est conditionné au repos effectif de l’affiliée qui doit s’abstenir de tout travail rémunéré tant qu’elle perçoit des indemnités. La commission prend note de ces informations. Elle considère néanmoins que, pour éviter toute ambiguïté, l’article 152 du Code du travail devrait être complété de manière à prévoir expressément le caractère obligatoire du congé postnatal afin que la travailleuse ne puisse pas être autorisée à travailler pendant une période de six semaines au moins après l’accouchement, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à la possibilité de suspendre le service des prestations en cas de «conduite antisociale marquée» de l’affiliée (art. 48 du règlement sur la protection accordée en cas de maladie et de maternité, art. 149 du règlement sur l’assistance médicale et art. 71 du règlement sur les prestations en espèces), le gouvernement indique que, même si ces cas sont rares, ce sont des cas qui méritent la suspension du service des prestations et, dans ces conditions, l’IGSS ne peut pas abroger les dispositions réglementaires pertinentes. Le gouvernement ajoute que l’abrogation de ces dispositions réglementaires ne relève pas de sa compétence mais de celle de l’IGSS. Le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a toutefois attiré l’attention de l’IGSS sur les commentaires de la commission et lui a demandé d’examiner la possibilité de procéder à l’abrogation de ces dispositions. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures qui auront été prises pour abroger ces dispositions de manière à donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de modifier la législation en vigueur qui permet de mettre à la charge de l’employeur le coût des prestations de maternité des travailleuses qui ne sont pas encore couvertes par le régime de sécurité sociale (art. 10 du chapitre X de la loi organique de l’IGSS) et des travailleuses affiliées au régime de sécurité sociale mais qui ne remplissent pas la condition de stage requise (art. 23 du règlement sur la protection accordée en cas de maladie et de maternité et art. 24 du règlement sur les prestations en espèces). Le gouvernement indique que, dans la mesure où le régime de sécurité sociale ne couvre pas l’ensemble des travailleurs ni l’ensemble du territoire, de nombreuses travailleuses ne peuvent pas bénéficier des prestations de maternité accordées par l’IGSS, l’Etat garantissant l’assistance médicale de ces travailleurs, sur la base des fonds de l’assistance publique. Toutefois, les fonds publics ne permettent pas pour le moment de prendre en charge les indemnités de maternité. Le gouvernement considère que la responsabilité de l’employeur reste pour le moment le seul moyen d’assurer aux travailleuses non protégées par l’IGSS le bénéfice des indemnités de maternité. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement continuera à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’étendre la couverture de l’IGSS à tout le territoire national et à toutes les salariées protégées par la convention de manière à ce que, conformément à l’article 4, paragraphe 8, de la convention, les employeurs ne soient pas tenus responsables du coût des prestations de maternité dues aux femmes qu’ils emploient. En outre, la commission rappelle au gouvernement la nécessité d’envisager l’adoption de mesures visant à ce que les femmes affiliées à l’IGSS qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations perçoivent des indemnités par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique. Prière de communiquer des informations sur tout progrès qui aurait été accompli à cet égard.

Article 6. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 46 du règlement sur la protection accordée en cas de maladie ou de maternité les employeurs ne peuvent mettre fin au contrat de travail de leurs employés tant que ces derniers reçoivent des prestations de maladie ou de maternité. A la fin de leur incapacité de travail, certifiée par l’IGSS, les travailleurs doivent retrouver leur poste de travail ou être assignés à un emploi équivalent avec la même rémunération. Tout en notant ces informations, la commission considère qu’il serait souhaitable d’aligner les dispositions du Code du travail (art. 151) sur celles de l’article 46 du règlement précité, d’une part, pour éviter toute ambiguïté dans la législation et, d’autre part, compte tenu du fait que toutes les travailleuses ne sont pas affiliées à l’IGSS et par conséquent ne bénéficient pas de la protection garantie par l’article 46 du règlement susmentionné. Elle espère que le gouvernement voudra bien réexaminer ce point à la lumière des commentaires qui précèdent et des dispositions de l’article 6 de la convention selon lesquelles il est illégal pour l’employeur de signifier congéà une femme absente de son travail en vertu d’un congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure cette absence. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

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