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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Nigéria (Ratification: 1960)

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Demande directe
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Se référant également à son observation au titre de la convention et prenant note des informations contenues dans les rapports du gouvernement, la commission le prie de lui fournir d’autres renseignements et des éclaircissements sur les points ci-dessous.

Article 5 de la convention. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les mesures visant à promouvoir une coopération et une collaboration effective entre les administrations gouvernementales ayant pour fonction de garantir la protection du travail en sont à un stade avancé. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard.

Articles 12, 13 et 15. Le gouvernement indique que la législation nationale est conforme aux dispositions de ces articles de la convention. Relevant que le rapport ne contient pas d’autres informations, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la façon dont il est donné effet à ces dispositions de la convention, d’indiquer la législation nationale pertinente et d’en adresser copie au Bureau.

Article 16. Selon le rapport du gouvernement, des objectifs annuels d’inspection recouvrant les inspections primaires, les inspections de routine et les inspections spéciales sont prévus. La commission espère que le gouvernement lui fournira un complément d’information sur le fonctionnement de ce système d’inspection et sur les mesures qui sont prises pour que les visites d’inspection soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.

Articles 17 et 18. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit que des informations succinctes, qui indiquent qu’il existe des dispositions dans la législation nationale applicable à propos de ces articles de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir copie de tout texte pertinent de la législation nationale.

Articles 20 et 21. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport de 1999 selon laquelle les mesures visant à soumettre les rapports annuels d’inspection au Bureau en étaient à un stade avancé au moment de l’élaboration du rapport. Tout en notant qu’il n’a pas été adressé de rapport annuel depuis 1995, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour soumettre des rapports annuels contenant toutes les informations nécessaires sur chacun des sujets énumérés à l’article 21.

Inspection du travail et travail des enfants. En outre, se référant également à son observation générale de 1999 au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations concernant toutes mesures visant à accroître le rôle des inspecteurs du travail pour recueillir des renseignements au sujet des conditions dans lesquelles les enfants travaillent et des dangers auxquels ils sont exposés, et pour identifier les formes occultes d’exploitation d’enfants afin de contribuer à la formulation de politiques et à l’élaboration de dispositions légales et de normes du travail dans ce domaine.

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