National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission a, à de nombreuses occasions ainsi que dans son observation générale de 1996, souligné la nécessité de mettre en œuvre des mesures permettant à l’autorité centrale d’obtenir et de communiquer au BIT les informations requises par les alinéas f) et g) de l’article 21 relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles. Elle note à cet égard que le ministère du Travail n’est compétent en matière d’enregistrement que pour les accidents du travail touchant les travailleurs étrangers couverts par la loi sur les indemnités. Les données statistiques fournies avec le rapport sur le nombre d’établissements inspectés en fonction du nombre de travailleurs occupés et des branches d’activitééconomique ne couvrent au demeurant qu’une partie du pays et ne concernent pas les visites d’inspection en matière de santé et sécurité au travail dont il est signalé qu’elles relèvent du ministère chargé de la santé, de la sécurité et de l’organisation de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions complémentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 14 qui prévoit que l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière prescrits par la législation nationale.
2. Autorité centrale d’inspection du travail et rapport annuel d’inspection. Notant que le BIT n’a reçu aucun rapport annuel d’inspection malgré l’engagement pris par le gouvernement à cet égard dans son rapport de 1995, la commission ne peut que souligner une nouvelle fois la nécessité de désigner l’autorité centrale chargée,conformément à l’article 4, de la surveillance et du contrôle de l’inspection du travail et, conformément à l’article 20, de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour donner effet à ces dispositions de la convention et d’en faire état dans son prochain rapport. Elle veut en outre espérer qu’un rapport annuel d’inspection contenant toutes les informations visées par les alinéas a) à g) de l’article 21 pourra être prochainement publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits.