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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Malte (Ratification: 1965)

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La commission prend note des rapports du gouvernement successifs depuis 1995 ainsi que des rapports annuels du Département du travail couvrant la période de 1994 à 1998. Elle prend également note des textes législatifs communiqués telles la loi de 1952 amendée portant sur les conditions de travail et la loi nº VII de 1994 portant promotion de la santé et de la sécurité au travail.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les réponses du gouvernement ainsi que les informations fournies contenues dans les rapports annuels susvisés quant à l’application des articles 7, 12, paragraphe 1 a) et b), et 15 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Prenant note dans les rapports annuels du Département du travail des données relatives à l’effectif et à la composition du personnel d’inspection du travail, la commission apprécierait que des précisions soient apportées sur la proportion de femmes au sein de l’effectif de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer notamment la manière dont il est donné effet à la disposition de l’article 8 qui prévoit que, si besoin est, des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs et inspectrices respectivement, notamment en ce qui concerne la mission de promotion et de renforcement des mesures nécessaires à la promotion et à l’avancement des femmes dans le travail et les conditions de travail mentionnée dans les rapports annuels du Département du travail comme relevant des attributions du Département du travail.

2. Le rapport annuel de 1995 fait état d’une action commune de l’inspection du travail et du service du travail, de l’emploi et de la formation menée en vue de la détection du travail illégal et de l’emploi abusif d’enfants et d’adolescents, en particulier dans les régions touristiques. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les résultats de cette action, et en particulier sur les mesures prises dans les cas où des infractions ont été constatées dans ces domaines.

3. Suivant les explications du gouvernement, l’expression «à toute heure raisonnable» désignant les périodes pendant lesquelles les inspecteurs ont le droit de pénétrer dans les établissements soumis à leur contrôle doit être interprétée comme tout moment pendant lequel les inspecteurs ont une raison de croire qu’un travail est effectué. La commission note que la loi portant promotion de la santé et de la sécurité au travail contient une disposition ayant la même portée que le texte pertinent antérieur. La commission ne peut que souligner une nouvelle fois que le droit d’entrée des inspecteurs dans lesdits établissements visés aux alinéas a) et b) de l’article 12, paragraphe 1, ne devrait pas être limité aux horaires de travail desdits établissements et qu’il devrait également pouvoir s’exercer à tout moment. Cette latitude devrait permettre aux inspecteurs du travail de détecter l’emploi illégal de personnel en dehors des horaires normaux de travail ainsi que de vérifier l’état de certaines machines au repos. Le gouvernement est prié de se référer à cet égard aux paragraphes 161 et suivants de l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 1985 sur l’inspection du travail, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions susvisées de la convention sur ce point et d’informer le BIT de tout progrès à cet égard.

4. Outre les textes auxquels le gouvernement fait référence au sujet de la manière dont il est donné effet aux dispositions de l’article 15, la commission note que l’article 39, paragraphe 5, de la loi de 1952 relative aux conditions de travail, modifiée, reprend fidèlement ces dispositions. Elle prie le gouvernement de préciser si ce texte reste en vigueur.

5. La commission note que, suivant l’article 8, paragraphe 2 a), de la loi de 1994 relative à la promotion de la santé et de la sécurité au travail, l’employeur est obligé d’informer, de la manière et selon la procédure qui seront prescrites, le directeur du travail ou toute personne mentionnée dans ladite loi ou dans les règlements ou arrêtés pris pour son application de tout accident du travail ou maladie d’origine professionnelle survenus dans l’établissement placé sous son contrôle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures et les textes pris en vue de l’application pratique de cette disposition.

6. La commission relève dans les rapports annuels du Département du travail l’absence de statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Elle voudrait souligner le caractère essentiel d’une telle information pour apprécier le degré d’application de l’article 16 de la convention suivant lequel ces établissements devraient être inspectés aussi souvent et soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures appropriées pour que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection contiennent, à l’avenir, conformément aux alinéas c) et d) de l’article 21 non seulement les statistiques des visites d’inspection, mais également les statistiques de l’ensemble des établissements assujettis à l’inspection du travail.

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