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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Mexique (Ratification: 1934)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et se réfère à ses commentaires précédents sur l’application de la convention.

Article 5, paragraphes 1 et 2, et article 14, paragraphe 1, de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci est conscient du fait que les articles 42, 47 et 408 de la loi fédérale du travail ne donnent pas effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne la mention du motif de la résiliation du contrat dans le livret du marin et la délivrance d’un certificat établi séparément sur la qualité du travail du marin et/ou dans quelle mesure il a satisfait à ses obligations.

La commission note en outre à la lecture du rapport du gouvernement qu’un projet de livret de navigation est en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard et de lui adresser copie du livret dès que celui-ci aura été adopté.

Article 7. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires qui donnent effet à cet article.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

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