National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note la communication de la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) ainsi que la réponse du gouvernement à ladite communication. Notant que, dans cette communication, la CISA allègue la violation des conventions (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission attire l’attention sur le fait que le Qatar n’a pas ratifié la convention no 87. Par conséquent, elle limitera son examen aux commentaires de la CISA relatifs à l’application de la convention no 111.
2. La CISA fait également allusion à des différences de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers en ce qui concerne le contenu de leurs contrats de travail respectifs. Notant que le gouvernement fournit des informations sur le traitement des travailleurs étrangers, la commission tient à signaler que la «nationalité» ne fait pas partie des sept critères de discrimination en matière d’emploi et de profession formellement prohibés par la convention no 111 (à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale) et que le Qatar n’a pas ratifié l’une ou/et l’autre des conventions de l’OIT relatives aux travailleurs migrants. La commission n’est donc pas en position de pouvoir se prononcer sur cette question.
3. Dans sa communication, la CISA affirme que le gouvernement viole la convention no111 en matière d’emploi dans la mesure où la discrimination basée sur le sexe (gender), la race, la nationalité et la religion est flagrante. La CISA ne fournit aucun élément d’information à l’appui de ses allégations mais indique que les efforts qu’elle a déployés pour convaincre le gouvernement de modifier son attitude, lors de nombreuses Conférences internationales du Travail et Conférences arabes du Travail, n’ayant pas porté leurs fruits, elle a décidé de faire appel aux mécanismes de contrôle de l’OIT.
4. Dans sa réponse à la communication de la CISA, le gouvernement affirme que la législation et la réglementation du travail sont exemptes de toute discrimination basée sur le sexe et que c’est également le cas des autres textes de lois. Le gouvernement cite, à titre d’exemple, les législations relatives à l’éducation, la santé, la sécurité sociale, etc. Le gouvernement informe la commission qu’il vient d’adopter un Plan quinquennal (2001-2005) sur la formation et la réadaptation professionnelles des diplômés du secondaire et des formations techniques ainsi que des universitaires afin de diversifier les opportunités d’emploi offertes aux femmes et d’inciter celles-ci à opter pour des formations adaptées aux besoins du marché du travail, dans le secteur privé mais aussi dans le secteur mixte. Au cours de ces cinq années, il est prévu de former 437 diplômées universitaires et 388 diplômées de l’enseignement secondaire pour les secteurs privé et mixte ainsi que 200 diplômées de l’enseignement technique pour travailler dans la fonction publique. Le gouvernement souligne également les efforts déployés, avec l’assistance technique du BIT, en vue de promouvoir les opportunités de carrière et d’emploi pour les femmes Qatari. Enfin, en ce qui concerne les travailleurs étrangers, le gouvernement confirme que le Qatar est un pays ouvert et sur le territoire duquel vivent des dizaines de milliers de travailleurs étrangers de différentes nationalités et religions. La commission note que les informations fournies par le gouvernement sont étroitement liées au dialogue qu’elle entretient avec lui depuis quelques années. En l’absence d’informations plus détaillées de la CISA, la commission se voit contrainte de retourner aux points soulevés dans ses précédents commentaires.
5. En ce qui concerne l’adoption du Plan quinquennal (2001-2005), la commission rappelle qu’elle avait déjà relevé, dans son commentaire précédent, le nombre relativement élevé d’étudiantes inscrites à l’Institut de technologie de l’Université du Qatar et qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la répartition hommes/femmes dans les différents types de programmes dispensés par cet institut mais aussi par le Centre de formation professionnelle et de développement, l’Ecole secondaire technique d’infirmerie, l’Institut de gestion du développement, l’Institut de formation bancaire du Qatar et, si possible, le type d’emplois exercés par les étudiants et les étudiantes au terme de ces différents cursus. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir les informations demandées ainsi que de la tenir informée des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan susmentionné et des résultats obtenus.
6. En ce qui concerne plus spécifiquement l’emploi des femmes, la commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté qu’en dehors des secteurs de l’éducation et de la santé la participation des femmes au marché du travail reste généralement très faible. C’est pourquoi, elle avait suggéré au gouvernement d’adopter des mesures concrètes en vue de créer les conditions propres à susciter chez les femmes des vocations professionnelles vers différents métiers et occupations - y compris des métiers traditionnellement considérés comme masculins - et de lui communiquer la liste des emplois formellement interdits aux femmes. Elle avait également demandé copie des recommandations adoptées par la Conférence sur «les femmes et le marché du travail» organisée au Qatar en 1997 ainsi que des informations sur la mise en œuvre de ces recommandations et sur les résultats obtenus à ce jour. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées.
7. Notant qu’en vertu de la Constitution l’égalité des droits et devoirs de tous les citoyens sans discrimination sur base de la race, du sexe et de la religion est un principe fondamental de la politique nationale, la commission rappelle qu’il est important que le gouvernement accorde son attention à toutes les sources de discrimination envisagées par la convention. C’est pourquoi, elle prie le gouvernement de lui indiquer comment la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de la race, la couleur, l’ascendance nationale et la religion est assurée dans la loi et dans la pratique.
8. La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.