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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Barbade (Ratification: 1974)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission rappelle que l'article 1 a) de la convention exprime également l'interdiction de la discrimination fondée sur d'autres éléments que le sexe, à savoir la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale. Elle souhaiterait donc que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de ce principe de non-discrimination sur la base de l'un quelconque des éléments visés à l'article 1 a) sur le plan de l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi et sur celui des conditions d'emploi.

2. Article 2. En ce qui concerne la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, la commission note que le Bureau des affaires féminines procède à une révision de la Déclaration de politique nationale à l'égard des femmes et qu'une consultation nationale sur les femmes a été organisée en novembre 1997 afin de recueillir des contributions de divers organismes, ministères et administrations. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette déclaration politique révisée dès qu'elle aura été achevée et de continuer à fournir des informations sur l'action déployée par le Bureau national des affaires féminines dans le domaine couvert par la convention.

3. Article 3. La commission note avec intérêt que le Conseil consultatif national des femmes (NACW) a été reconduit en 1997 pour une période de trois ans, cette instance étant chargée de faire de la recherche, du suivi et du conseil sur les questions concernant les femmes ainsi que d'enquêter et faire rapport sur les plaintes pour discrimination à l'égard des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités spécifiques entreprises ou envisagées par le NACW dans le cadre des attributions susmentionnées, notamment en ce qui concerne le traitement de toute question concernant l'emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de faire état de toute mesure prise ou envisagée pour poursuivre une politique d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, notamment par des moyens législatifs. Elle le prie également de fournir des informations sur toute convention collective comportant des dispositions relatives à l'égalité en matière de formation professionnelle, d'emploi ou de conditions d'emploi.

4. En ce qui concerne l'égalité d'accès des femmes à l'emploi, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les femmes sont de plus en plus nombreuses à participer à la vie active et accèdent désormais à des emplois qui étaient traditionnellement considérés comme masculins. Cependant, il ressort d'une compilation des statistiques du travail de la région des Caraïbes établie en 1996 par le BIT que les femmes restent concentrées dans un secteur relativement réduit d'emplois et de professions faiblement rémunérés et sans perspectives -- commis de bureaux (11 600 contre 2 900 pour les hommes) et employés de services et de commerce (11 500 contre 8 500 pour les hommes), et qu'en outre le taux de chômage chez les jeunes en 1995 était considérablement plus élevé chez les femmes (43,2 pour cent) que chez les hommes (33,3 pour cent). La compilation indique également que la croissance économique a eu un effet inégal sur les hommes et les femmes dans le secteur de la construction et des infrastructures, seuls les hommes ont profité de l'expansion de l'emploi alors que les femmes ont été les principales bénéficiaires de cette expansion dans le tourisme, les industries manufacturières, la finance et les affaires. La commission note en outre que, selon les compilations susmentionnées, 3 800 hommes contre 2 400 femmes seulement occupent une charge législative ou une fonction de direction, ce qui semble indiquer que les femmes ne sont toujours pas suffisamment associées aux décisions. Notant que le gouvernement déclare avoir mis en place des mesures tendant à garantir que toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dans l'emploi soient éliminées et que les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes, la commission le prie de fournir des statistiques et autres éléments illustrant les progrès accomplis depuis 1995 sur le plan de l'emploi des hommes et des femmes dans les secteurs et dans les professions non traditionnels, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux femmes d'accéder aux postes les plus élevés dans les secteurs publics et privés. Enfin, elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le rapport national relatif à la Conférence de Beijing et sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes sur le plan de l'accès à la formation professionnelle et à l'enseignement, conformément à l'article 3 e) de la convention.

5. En ce qui concerne le Point III du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises spécifiquement par l'inspection du travail pour une application effective des dispositions et de la politique concernant l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. A cet égard, la commission a souligné, dans son étude d'ensemble de 1988 (paragr. 193), qu'il est particulièrement important que les inspecteurs du travail soient suffisamment versés dans les questions relatives à l'égalité de chances et de traitement, ce qui peut être obtenu notamment par une formation des inspecteurs sur le plan de l'égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous séminaires ou colloques organisés ou envisagés à l'intention des inspecteurs du travail sur les questions d'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession.

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