ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1949)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2020
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2005
  5. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernemnent ainsi que des commentaires du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) et de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) qu'il transmet.

Le NZCTU se déclare préoccupé par le défaut d'application des articles 4 et 5 de la convention, qui prévoient que la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'à l'élaboration de sa politique générale, doit être assurée par la voie de commissions consultatives. Il indique que de telles commissions consultatives n'existent pas et que le gouvernement, dans le cadre de sa conception selon laquelle les syndicats n'ont pas de rôle particulier à jouer en matière de relations professionnelles ou de politique de l'emploi, n'a pas l'intention de mettre en place des arrangements permettant leur consultation. Dans sa réponse, le gouvernement fait observer que le service de l'emploi est géré depuis fort longtemps par une administration centrale dépendant du gouvernement, sous la direction d'un ministre responsable devant le Parlement, et que les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'élaboration de la législation pertinente par les contributions qu'elles soumettent à la commission compétente du Parlement. En outre, il estime que la stratégie de régionalisation des services de l'emploi qu'il décrit dans son rapport repose sur la contribution au niveau régional de l'ensemble des interéssés, et notamment des travailleurs et des employeurs.

La commission se doit de souligner que les formes de consultations informelles ou occasionnelles des organisations d'employeurs et de travailleurs évoquées par le gouvernement ne sauraient suffire à donner effet aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention, qui requièrent l'institution de commissions consultatives auprès du service public de l'emploi. Elle relève avec préoccupation que cette absence d'arrangement consultatif approprié tend à témoigner de l'effacement du dialogue tripartite au sujet des politiques de l'emploi. Elle se réfère également aux commentaires analogues qu'elle formule depuis plusieurs années en ce qui concerne l'application de la convention no 122. La commission veut croire que le gouvernement saura prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces importantes dispositions de la convention.

La commission note par ailleurs que la NZEF estime qu'il conviendrait d'examiner dans quelle mesure la convention est encore pertinente, eu égard notamment au rôle de plus en plus important des agences d'emploi payantes dans la fourniture d'informations sur l'emploi. A cet égard, la commission croit devoir rappeler que rien dans l'application de la convention ne fait obstacle au développement des agences d'emploi privées. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les dispositions de la convention (no 181) et de la recommandation (no 188) sur les agences d'emploi privées, 1997, relatives à la coopération entre le service public de l'emploi et les agences d'emploi privées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer