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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Pérou (Ratification: 1994)

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1. La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement et des conclusions adoptées par le Conseil d'administration, à sa 273e session, sur la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution, et concernant l'application de certains articles de la convention. La commission prie le gouvernement de lui apporter un complément d'informations sur les points suivants.

2. Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations plus précises sur le nombre de personnes classées comme indigènes et de personnes classées comme paysans dans le cadre du recensement de 1993, étant donné qu'il ne ressort pas des textes disponibles qu'une distinction soit faite. D'autre part, le nombre de personnes appartenant aux communautés paysannes et "natives" semble plutôt bas par rapport au nombre d'habitants en général. La commission se permet de suggérer au gouvernement d'appliquer un critère homogène aux populations susceptibles d'être couvertes par la convention, étant donné que les différents termes et définitions employés peuvent prêter à confusion entre les différentes populations: paysannes, indigènes, "natives", montagnardes, forestières ou de lisière de forêt. La commission souhaite recevoir des informations précises concernant les critères pris en considération lors du recensement de 1993 pour déterminer l'origine indigène ou non des personnes recensées et si le critère d'"auto-identité" a été pris en compte pour déterminer les groupes couverts par la convention, comme requis au paragraphe 2 de cet article.

3. Article 2. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les programmes destinés spécifiquement aux communautés indigènes et, le cas échéant, sur leur participation à l'élaboration de ces programmes.

4. La commission note que le gouvernement indique dans son premier rapport que l'Institut indigène péruvien (IIP) est l'organe central de coordination de l'action gouvernementale avec les peuples indigènes du pays. En observant que l'institut a cessé d'exister depuis que le rapport a été envoyé et que son personnel a été transféré à une "unité indigène" du ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain, elle prie le gouvernement d'indiquer si l'unité indigène a repris toutes les fonctions de l'IIP et, dans la négative, quelle est l'instance gouvernementale qui mène actuellement une "action coordonnée et systématique", conformément à cet article.

5. En ce qui concerne la loi sur l'investissement privé dans le développement des activités économiques sur les terres du territoire national et sur les terres des communautés paysannes et indigènes, promulguée après la ratification de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les communautés intéressées ont participé à son élaboration, comme le prévoit l'article 2. Elle souhaiterait en outre être informée des activités de l'Institut national du développement paysan (INDEC). De même, dans le cadre d'une demande directe de 1992, concernant la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, elle avait rappelé que le gouvernement proposait de mener une étude sur l'adoption éventuelle de mesures destinées à améliorer la situation des peuples indigènes dans des agglomérations de la périphérie des centres urbains. Le présent rapport ne contenant aucune nouvelle information concernant cette étude, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur toute nouvelle mesure prise à cet égard.

6. Article 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les droits des personnes qui, bien que se considérant indigènes, ne sont pas recensées en tant que telles parce qu'elles ne portent pas de nom d'origine indigène, de même que sur l'existence de mécanismes appropriés d'application de la législation dans les cas de plainte pour discrimination fondée sur l'origine ethnique.

7. Article 4. La commission souhaite recevoir de plus amples informations sur les programmes spécifiques destinés à résoudre les difficultés éventuellement rencontrées par les peuples indigènes dans le cadre de la transition économique et sociale.

8. Article 6. La commission rappelle que l'absence manifeste de consultations avait été l'une des bases des conclusions auxquelles le comité tripartite constitué par le Conseil d'administration était parvenu pour examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution. En conséquence, elle prie le gouvernement d'apporter des informations spécifiques sur la mise en oeuvre pratique des procédures de consultation des communautés indigènes, les moyens mis en place pour que ces consultations aient lieu, et si, tel est le cas, de préciser si elles sont menées de telle sorte que ces communautés puissent exprimer leur avis lorsque leurs intérêts sont en jeu. En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les fonctions de l'ancien Institut indigène péruvien consistant à promouvoir la participation des peuples indigènes à tous les stades de "la définition de leurs problèmes", de planifier leurs activités de développement et tout programme ayant une incidence sur leur sort ou dans lequel ils seraient englobés ont été transférées à l'Unité indigène du ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain.

9. Article 7. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations détaillées sur les activités de l'Unité indigène du ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain, ayant remplacé l'Institut indigène péruvien, à propos des études menées ultérieurement sur l'incidence de certains programmes de développement sur la vie, l'environnement et la culture des peuples indigènes affectés, et en particulier les conséquences de l'installation d'exploitation d'hydrocarbures dans les régions traditionnellement occupées par les peuples indigènes.

10. Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples concrets de l'application de cet article, et en particulier des décisions de justice dans le cadre desquelles les coutumes ou le droit coutumier des peuples indigènes auraient été pris en considération.

11. Article 9. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la situation pratique des rondes paysannes et leur rôle dans la répression des délits commis par des membres des communautés indigènes et sur l'application pratique de l'article 149 de la Constitution. Elle prie encore le gouvernement de communiquer copie de toutes décisions judiciaires en application de l'article 15 du Code pénal.

12. Article 12. La commission demande des informations sur les modalités selon lesquelles s'appliquent, dans la pratique, les dispositions constitutionnelles et la loi organique du pouvoir judiciaire concernant le droit de s'exprimer dans sa langue devant l'autorité judiciaire et de préciser si chaque tribunal compte des interprètes en titre ou si des crédits budgétaires sont prévus pour donner effet à cette disposition légale.

13. Article 14. La commission constate que l'article 11 de la loi no 26505 n'empêche aucunement que, dans les régions où la population est très pauvre et qui sont riches en ressources minières ou en hydrocarbures, les lois du marché incitent ces populations à céder leurs terres ancestrales, ce qui, à son avis, risque de favoriser la dispersion des terres communales. De même, l'article 6 de cette loi soumet toute action judiciaire portant sur des droits sur des terres à vocation agricole, ou destinées à l'élevage ou à la foresterie, à la procédure établie par le Code de procédure civile, ce qui peut constituer un désavantage pour les peuples indigènes dans les régions éloignées ou connaissant mal les procédures juridiques concernant leurs droits sur la terre.

14. La commission souhaite rappeler que la convention dispose que les gouvernements doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection effective des droits de propriété et de possession de ces peuples, ou leur assurer une réelle possibilité de faire valoir leurs revendications sur la terre. Cela signifie également que les gouvernements doivent prendre les mesures nécessaires pour identifier les terres traditionnellement occupées par ces peuples et garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. La commission demande des informations plus détaillées sur le fonctionnement pratique du projet spécial d'attribution de titres fonciers et de cadastre rural, notamment sur les surfaces qui ont été attribuées à des peuples indigènes et à des personnes non indigènes, les frais de procédures, le coût en termes financiers de cette opération, les formalités à remplir pour obtenir ces titres et les textes légaux régissant ces procédures. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret législatif no 838, du 15 août 1996, sur les attributions à titre gratuit dans la forêt en faveur d'indigènes et de non-indigènes.

15. Article 15. La commission rappelle que les dispositions de cet article doivent être lues conjointement avec celles des articles 6 et 7, qui concernent la tenue effective de consultations efficaces permettant aux peuples intéressés de prendre activement part aux décisions les concernant. En outre, il convient de prendre en considération l'impact social, spirituel, culturel et environnemental de toute activité déployée et de garantir que les peuples intéressés puissent participer efficacement aux décisions susceptibles de les affecter. A cet effet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les modalités de mise en oeuvre de cet article de la convention, particulièrement en ce qui concerne les consultations avec les peuples intéressés dans les cas de prospection et d'exploitation de ressources naturelles dans les régions indigènes. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'impact environnemental et culturel des activités de prospection et d'exploitation, notamment sur les activités menées par des compagnies pétrolières multinationales dans les régions de l'Amazonie où se trouvent des populations isolées ou n'ayant pas de contact avec le monde extérieur. Elle souhaiterait également des informations sur la possibilité de promulguer des dispositions légales établissant clairement les procédures de consultation garantissant la participation effective des peuples intéressés. Elle demande encore des informations sur les conclusions de l'étude générale réalisée à la demande de la Défense du Peuple en septembre 1998, à la suite d'une plainte du Centre pour le développement des indigènes d'Amazonie (CEDIA) contre l'Institut national de ressources naturelles (INRENA), portant sur la situation des communautés indigènes établies dans les zones naturelles protégées. La commission souhaiterait recevoir le texte intégral de la loi no 26631 du 12 juin 1996 qui établit les règles d'instruction des plaintes pour infractions à la législation sur l'environnement.

16. Article 16. La commission souhaiterait obtenir des informations sur les dispositions applicables à l'expropriation des terres occupées par les différentes communautés indigènes du pays ou leur appartenant, et sur la manière dont cet article est appliqué dans la pratique, de même que l'existence éventuelle de programmes d'appui au retour des peuples indigènes en général, qui avaient été déplacés en raison de la violence ou pour raison étrangère à leur volonté et, le cas échéant, sur le nombre d'indigènes revenus sur leurs terres ancestrales et de ceux qui n'ont pu le faire. Elle le prie enfin d'indiquer s'il existe une protection prévoyant de leur rendre des terres de qualité égale et de statut juridique comparable à celles qu'ils occupaient auparavant.

17. Article 17. La commission renvoie à son observation au sujet de la réclamation qui a été examinée par le Conseil d'administration. Elle demande également au gouvernement de lui apporter des informations spécifiques sur l'application du décret no 838 de 1996, et sur la possibilité de promulguer des textes législatifs qui protègent les peuples indigènes de manière claire et efficace contre l'acquisition, la possession ou l'usage de leurs terres par des tiers.

18. Article 18. La commission prie le gouvernement de l'informer de toutes sanctions prises à l'égard de tiers ayant envahi ou occupé frauduleusement des territoires appartenant aux peuples indigènes et de la procédure prévue dans de tels cas.

19. Article 19. La commission prie le gouvernement de lui envoyer des informations sur tous programmes agraires concernant spécifiquement les peuples indigènes dans leur ensemble, tant dans les régions des Andes et de l'Amazonie que dans les régions côtières. Elle demande, en outre, de préciser si les moyens nécessaires ont été accordés à ces peuples pour le développement de leurs terres, après l'attribution ou la délivrance de titres fonciers.

20. Article 20. La commission prie le gouvernement d'indiquer les prestations médicales de la sécurité sociale auxquelles les travailleurs indigènes ont accès, et si ce sont les mêmes pour les travailleurs non indigènes; de l'informer des résultats des inspections du travail en précisant si ces inspections révèlent des différences marquantes de traitement et de salaire entre les travailleurs indigènes et non indigènes et, dans l'affirmative, dans quelle région ce type de discrimination est la plus fréquente.

21. La commission demande également des informations détaillées sur les services de santé et de sécurité de l'inspection du travail, en particulier pour pouvoir participer efficacement aux inspections dans les régions rurales où travaillent un grand nombre d'indigènes. D'autre part, la commission demande au gouvernement de lui envoyer des données statistiques sur le nombre d'inspections réalisées dans les régions rurales, en particulier les données qui se réfèrent directement au travail des indigènes. Voir à ce sujet l'observation de 1997 de la commission sur la convention no 81.

22. Article 21. La commission prie le gouvernement d'envoyer des informations détaillées sur l'accès des peuples indigènes à des conditions égales et sur leur participation aux programmes de formation professionnelle destinés à la population en général, ainsi que toutes mesures spécifiques prises au bénéfice de ces peuples.

23. Article 22. La commission prie instamment le gouvernement de mettre en place des programmes de formation professionnelle élaborés conjointement avec les peuples indigènes intéressés et tendant à ce que les nécessités spécifiques de formation de ces peuples soient prises en compte et afin que ceux-ci puissent, à un moment donné, gérer et élaborer eux-mêmes les programmes de formation destinés à leurs communautés et à d'autres communautés indigènes. A cet égard, le Bureau pourrait fournir initialement son concours sous la forme d'une assistance technique en matière de formation professionnelle.

24. Articles 23 à 25. La partie du rapport qui comprend ces articles n'est pas parvenue. La commission prie le gouvernement de lui envoyer des informations sur l'application de ces articles de la convention, tant par les textes législatifs que dans la pratique.

25. Articles 26 à 30. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les activités pratiques menées par le gouvernement pour donner effet à ces articles et sur le matériel pédagogique utilisé pour la formation du corps enseignant, ainsi que tout autre matériel utilisé pour faire connaître les droits et obligations des peuples indigènes.

26. Article 33. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quel organisme il est actuellement donné effet à cet article de la convention, compte tenu de la disparition de l'Institut indigène, et en particulier quels sont les entités ou les organes gouvernementaux chargés de proposer des mesures législatives, ou encore toute autre autorité compétente.

27. Point VIII du formulaire de rapport. La commission souhaite rappeler au gouvernement que ce point du formulaire de rapport de la convention, approuvé par le Conseil d'administration, indique que, même si ce n'est pas indispensable, il est utile de consulter les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays, à travers leurs institutions traditionnelles, lorsqu'elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention dans le cadre de l'élaboration des rapports sur son application. Comme ladite information n'a pas été apportée par le gouvernement dans son premier rapport, prière d'indiquer si de telles consultations ont eu lieu.

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