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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malaisie (Ratification: 1961)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 15 de la loi sur les relations du travail, qui limite le champ d'application des conventions collectives pour les entreprises dites "pionnières" est en cours de révision et que copie de la législation modificatrice sera transmise au BIT dès que le Parlement l'aura adoptée. La commission rappelle toutefois que le gouvernement, depuis 1994, indique que des mesures concrètes seront prises afin d'abroger l'article 15 de la loi en question. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que l'article 15 soit abrogé à brève échéance et de fournir copie de la législation modificatrice dès qu'elle aura été adoptée.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux restrictions à la négociation collective qui sont prévues à l'article 13 3) de la loi sur les relations du travail et qui portent sur les questions considérées comme relevant des prérogatives internes de la direction (à savoir la promotion, le transfert, l'embauche, le licenciement ou autre et la réintégration). Le gouvernement a indiqué précédemment que ces questions ne peuvent être préalablement traitées dans une convention collective, étant donné qu'une convention préalable sur ces points constituerait en définitive une atteinte au droit de l'employeur d'administrer son établissement. De plus, le gouvernement avait souligné que les prérogatives internes de la direction ne confèrent pas aux employeurs des droits illimités, comme en témoignent les nombreuses décisions rendues par les cours malaisiennes. La commission estime que, si les questions comme la promotion, l'emploi ou le licenciement peuvent éventuellement être considérées comme relevant des prérogatives de la direction et de la liberté qu'elle a de diriger l'entreprise, les autres questions, c'est-à-dire le transfert, le licenciement et la réintégration, ne devraient pas être exclues de la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre l'article 13 3) de la loi sur les relations du travail en conformité avec l'article 4 de la convention.

3. A propos des commentaires formulés par la commission sur certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi sur les relations du travail), le gouvernement indique une fois encore que le Congrès des syndicats des employés dans le service et la fonction publics (CUEPACS), les représentants des commissions paritaires ainsi que le Département des services publics se rencontrent régulièrement afin d'examiner les problèmes touchant les employés du service public. A la lumière de ces discussions, il ne fait aucun doute que les syndicats du secteur public participent aux délibérations sur les rémunérations et les conditions d'emploi et contribuent à résoudre les anomalies qui en découlent. Le gouvernement souligne que les commissions paritaires nationales constituent une tribune suffisante pour la négociation des salaires et des conditions d'emploi des fonctionnaires et agents des services publics et que le CUEPACS, en tant que centre national pour les employés de la fonction et du service publics, intervient de façon décisive et raisonnable dans la défense des intérêts de ceux-ci, et notamment dans la négociation des salaires.

Tout en prenant note de ces indications, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations précises sur les moyens mis en oeuvre pour encourager et promouvoir dans la pratique la négociation collective entre les employeurs du secteur public et les fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, en fournissant par exemple de l'information relative au nombre de conventions collectives conclues, aux différentes catégories ainsi qu'au nombre d'employés couverts, au nombre de syndicats du secteur public intervenant en qualité d'agents négociateurs, etc.

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