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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Honduras (Ratification: 1980)

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1. La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement pour la période se terminant en juin 1998. Le gouvernement a transmis dans son rapport des informations sur le plan opérationnel de la Direction générale de l'emploi pour 1999, ainsi que des indicateurs statistiques détaillés sur la situation de l'emploi, du chômage et du sous-emploi dans le pays: en septembre 1997, le taux national de chômage ouvert était de 3,2 pour cent, alors que le sous-emploi touchait 23,4 pour cent de la population. Le Fonds hondurien d'investissement social (FHIS), défini comme étant un mécanisme de paiement de la dette sociale, promeut l'emploi par la construction d'infrastructures productives ou sociales, un programme d'appui au secteur informel et un autre programme d'action visant à répondre aux besoins essentiels de la population. En outre, est annexé au rapport le programme opérationnel de l'Institut national de formation professionnelle (INFOP). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les programmes exécutés par le FHIS et l'INFOP en vue de promouvoir la création d'emplois productifs. La commission est consciente que l'ouragan qui a frappé en novembre 1998 l'ensemble du territoire hondurien s'est soldé par de lourdes pertes humaines, économiques, sociales et environnementales. La commission exprime l'espoir que le gouvernement maintiendra, parmi ses priorités en vue de la reconstruction nationale, l'objectif du plein emploi, productif et librement choisi qui figure à l'article 1 de la convention, et que l'aide de la communauté internationale visera également les programmes de création d'emplois, en particulier en faveur des populations les plus affectées par l'ouragan. La commission espère que le gouvernement veillera à garantir l'application des dispositions de la convention lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de nouveaux programmes d'emploi et que, dans son prochain rapport, il sera à même d'indiquer dans quelle mesure les difficultés rencontrées pour réaliser les objectifs de la convention ont été surmontées.

2. La commission estime opportun de rappeler de nouveau qu'aux termes de l'article 3 de la convention les représentants de l'ensemble des milieux intéressés par les mesures à prendre doivent être consultés au sujet des politiques de l'emploi, tant au stade de leur élaboration qu'à celui de leur mise en oeuvre. Etant donné les circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications sur la manière dont est assurée dans la pratique la consultation des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, en particulier des secteurs affectés par l'ouragan, comme cela a été le cas du secteur rural et du secteur non structuré.

3. Enfin, la commission espère que les services compétents du Bureau pourront contribuer à la réalisation des objectifs de la convention et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, les actions entreprises en conséquence des éventuelles activités réalisées par l'OIT.

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