National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que le projet de Code du travail, qui prévoit en son article 8 l'interdiction de toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, en cours de préparation depuis de nombreuses années, est actuellement soumis au Parlement, et qu'à la demande des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs il a été décidé de surseoir à son adoption pour permettre davantage de consultations à son sujet, au sein d'une commission tripartite instituée à cet effet. La commission, tout en se félicitant des dispositions générales garantissant un traitement non discriminatoire, espère néanmoins que ses observations et suggestions concernant certains autres articles (les articles 181, 317, 318 notamment) seront prises en considération lors des discussions en cours, et prie le gouvernement de continuer à lui fournir dans ses prochains rapports des informations quant à l'adoption de ce texte.
2. La commission note selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (document des Nations Unies CEDAW/C/MOR/1, paragraphe 60) qu'un projet de dahir, soumis au Secrétariat général du gouvernement par le ministre du Commerce et de l'Industrie comme projet no 274 du 14 avril 1993, propose l'abrogation des articles 6 et 7 du Code de commerce du 12 août 1913. L'article 6 requiert l'autorisation du mari lorsqu'une femme s'engage dans le commerce. Ce même rapport indique également que, pour éviter toute autre interprétation, l'article 19 du projet de Code du commerce énonce clairement la liberté pour une femme mariée de s'engager dans le commerce. La commission prie le gouvernement de lui fournir avec son prochain rapport des informations quant aux suites qui ont été données à ce projet de dahir, et dans le cas où il aurait été adopté de lui en fournir une copie.
3. En ce qui concerne l'égalité d'accès des femmes à l'emploi public, la commission note que le principe de l'égalité d'accès de tous les citoyens aux fonctions et emplois publics est énoncé d'une manière générale à l'article 12 de la Constitution ainsi qu'à l'article 1, paragraphe 1, du Statut général de la fonction publique (dahir no 1-58-008 du 24 février 1958, tel que modifié par les dahirs du 15 octobre 1991, du 2 mars 1994, du 26 janvier 1995 et du 2 août 1997). Elle note l'existence de certaines réserves pour ce qui concerne l'application de ce statut au personnel féminin, ce même statut général prévoyant que des réserves peuvent être formulées dans des statuts particuliers. En application de cette disposition, des dérogations au principe de l'égalité d'accès aux emplois publics sont contenues dans un certain nombre de statuts notamment du personnel du ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones. Le gouvernement indique que les départements ministériels concernés ont été saisis des incompatibilités qui existent entre les dispositions des statuts particuliers et les principes énoncés par la convention. Ceux-ci ont indiqué qu'ils prendraient les mesures nécessaires pour permettre à la femme d'accéder dans les conditions d'égalité aux catégories d'emplois régies par ces statuts, à savoir l'ouverture de l'accès aux fonctions de facteurs dans le secteur des postes, et l'autorisation de la femme à exercer au sein du corps de la protection civile. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports des mesures prises par les départements ministériels concernés pour mettre leurs statuts particuliers en conformité avec la convention sur ce point.
4. En outre, la commission note qu'en réponse à ses observations concernant le fait, qui ressort du rapport que le gouvernement a présenté au CEDAW, paragraphes 123 à 133, que les femmes sont exclues du service actif de la police et de l'administration des douanes; que les fonctions de sapeurs-pompiers, d'administrateurs du ministère de l'Intérieur et de l'Inspection générale des finances, d'employés de l'administration forestière restent en pratique réservées aux hommes, et que le personnel féminin dans les forces armées royales ne peut exercer des fonctions spécialisées que dans les services de santé et les services sociaux, le gouvernement indique que certaines fonctions au sein de la police, de la gendarmerie et des forces armées sont actuellement occupées par des femmes. La commission prie le gouvernement de lui communiquer avec ses prochains rapports quelles sont les mesures adoptées par ces ministères, pour rendre possible, dans la pratique, l'accès des femmes aux fonctions ci-dessus.
5. La commission note qu'en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'article 3 c) de la convention le gouvernement indique que l'arrêté du 20 juin 1963 portant ouverture d'un examen révisionnel pour la titularisation des sténographes stagiaires n'est plus en vigueur depuis la réforme de 1967.
6. La commission note par contre que le gouvernement ne lui fournit pas de réponse quant à ses observations concernant certains points, formulées dans sa demande directe précédente, dans les termes suivants:
4. La commission note également que le décret du 6 septembre 1957 concernant les travaux dangereux interdits inter alia aux femmes interdit d'employer les femmes: 1) dans des locaux où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs (art. 1); 2) aux peigneuses à main de l'industrie du crin végétal (art. 4); 3) aux travaux dont la liste figure au tableau A (art.13) et certains travaux indiqués au tableau C (art. 15) annexés à ce décret; et 4) interdit aux femmes âgées de moins de seize ans le travail des machines à coudre mues par pédales (art.10). La loi du 16 mai 1951 régissant le travail des femmes, jeunes personnes et enfants (dans la zone de Tanger), en son annexe A (art. 1, 8 et 10), et ses tableaux A et C, contient des dispositions similaires à celles du décret du 6 septembre 1957. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu une modification de ces textes en vue de les mettre en conformité avec le principe de l'égalité entre hommes et femmes contenu dans la convention.
5. Concernant les mesures spéciales prises pour améliorer le statut de la femme, la commission note, à la lecture du rapport CEDAW susmentionné, que le ministère du Travail et des Affaires sociales a préparé une série de programmes pour les femmes destinés à éradiquer l'analphabétisme, assurer leur formation, ainsi que la sensibilisation et l'information sur le statut de la femme. La commission relève aussi que, pour atteindre une plus large participation des femmes à la vie économique et sociale, une Commission nationale pour les femmes a été créée au sein du même ministère avec pour mission la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de la promotion de la femme axée sur les trois objectifs principaux suivants: a) la révision du statut légal de la femme; b) l'élévation de son niveau de formation et d'éducation; et c) la réduction des obstacles à l'entrée de la femme dans la vie politique. La commission prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes du ministère du Travail en faveur de la femme, et en particulier sur les activités de la Commission nationale pour la femme et les résultats atteints en matière d'égalité d'accès entre l'homme et la femme à la formation et à l'emploi. La commission espère par ailleurs recevoir avec les futurs rapports des informations statistiques récentes portant sur la formation et l'emploi des femmes par rapport aux hommes dès que les résultats du recensement en cours seront connus, comme indiqué dans le rapport du gouvernement.