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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Uruguay (Ratification: 1983)

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1. Article 5 de la convention, branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles) (lu conjointement avec l'article 10). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que l'article 33, paragraphes 1) et 2), de la loi no 16074 de 1989 permet de suspendre l'allocation d'une pension si les bénéficiaires résident dans un autre pays sans désigner un mandataire ou proposer un autre arrangement de paiement accepté par la Banque d'assurance d'Etat. Dans son rapport, le gouvernement indique que la situation est restée inchangée, mais que la Banque d'assurance d'Etat a élaboré un projet de loi sur cette question.

La commission note ces informations. Elle rappelle que, selon l'article 5 de la convention, l'Etat doit assurer, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g), ainsi qu'aux réfugiés et apatrides. En conséquence, la commission veut croire que le projet de loi mentionné par le gouvernement sera adopté sous peu et qu'il contiendra les amendements nécessaires afin d'assurer, de plein droit et sans aucune condition ni restriction, le service de ces prestations à l'étranger, quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, et cela même s'il n'a pas été conclu de convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale avec ce pays (sous réserve, le cas échéant, de l'assistance administrative que les Etats ayant ratifié la présente convention sont tenus de se prêter mutuellement, en vertu de l'article 11).

Par ailleurs, elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si les prestations versées à un mandataire en Uruguay, en application de l'article 33, paragraphe 1), de la loi précitée, sont librement transférables par celui-ci aux bénéficiaires résidant à l'étranger. Prière d'indiquer tous autres arrangements de paiement acceptés par la Banque d'assurance d'Etat en vertu de cette disposition, et de communiquer les règles édictées en matière de transfert de fonds à l'étranger.

De plus, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Banque d'assurance d'Etat assure le service des prestations à 15 personnes résidant dans des pays avec lesquels il a été conclu un accord bilatéral. Eu égard à ce nombre peu élevé, la commission souhaiterait des informations complémentaires sur l'application des conventions bilatérales, ainsi que des informations sur le nombre de bénéficiaires résidant à l'étranger qui ne sont pas couverts par une convention bilatérale.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité avec l'article 5 de la convention de la condition de résidence prévue au dernier paragraphe de l'article 33 de la loi no 16074 de 1989 selon lequel les ayants droit des travailleurs décédés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui vivaient à l'étranger à l'époque de l'accident ou de la maladie n'ont droit aux prestations qui leur sont dues qu'à partir de la date et pendant la période où ils s'établissent en Uruguay. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le projet de loi susmentionné traitera également de cette question. La commission a noté ces informations et espère que le projet de loi mettra la législation nationale en conformité avec l'article 5 de la convention afin d'assurer dans tous les cas le service des rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles aux ayants droit, quelque soit leur nationalité, résidant à l'étranger des travailleurs décédés (lorsque ces travailleurs étaient des nationaux de l'Uruguay, des réfugiés, des apatrides ou des ressortissants d'un autre pays ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g)).

Article 6. La commission s'était précédemment référée au décret-loi no 15084 du 28 novembre 1980 selon lequel le versement des allocations familiales par la Banque de prévoyance sociale est soumis à la condition que l'enfant soit scolarisé dans des établissements d'enseignement public ou privé autorisés par l'organisme compétent. Dans sa réponse, le gouvernement indique que des accords couvrant les allocations familiales ont été conclus avec l'Argentine, la Bolivie, l'Italie et le Paraguay, et que le MERCOSUR envisage l'adoption d'une convention multilatérale de la sécurité sociale à laquelle l'Uruguay pourrait adhérer. La commission note ces informations. Elle rappelle que selon l'article 6 de la convention tout Membre qui a accepté les obligations de la convention en ce qui concerne les prestations aux familles devra garantir à ses propres nationaux, aux ressortissants des autres Etats Membres intéressés liés par la convention pour la branche i), ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, le bénéfice des allocations familiales concernant les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Membres, sous réserve des conditions et limites pouvant être établies d'un commun accord entre les Membres intéressés. Elle souhaiterait que les prochains rapports du gouvernement contiennent des informations sur les progrès intervenus dans la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec les Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) dans la mesure où il existe des courants migratoires avec ces Etats.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers résidant en Uruguay.

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