National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que l'article 66, paragraphe 2, de la loi du 3 février 1967 dispose que les prestations sont suspendues si le bénéficiaire n'est pas résident en Mauritanie, sauf en cas d'accords de réciprocité ou de conventions internationales. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la convention tout Membre ayant accepté les obligations de cet instrument, pour l'une ou plusieurs des branches de sécurité sociale, doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ce même instrument pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et le service des rentes d'accidents du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment est garanti, en pratique, le paiement des prestations en cas de résidence à l'étranger aussi bien pour les nationaux mauritaniens que pour les ressortissants de pays ayant accepté les obligations de la convention pour l'une de ces branches de sécurité sociale en l'absence de convention bilatérale.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1998.]