ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Haïti (Ratification: 1979)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité:

- d'abroger ou de modifier l'article 236bis du Code pénal qui exige l'obtention de l'agrément du gouvernement pour la constitution d'une association de plus de 20 personnes, l'article 34 du décret du 4 novembre 1983 conférant au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, et les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail imposant des restrictions au droit de grève;

- de reconnaître, sur le plan législatif, le droit syndical des fonctionnaires afin de mettre sa législation en conformité avec l'article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, qui garantit, sur le plan constitutionnel, la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève, et avec les dispositions de la convention.

La commission se félicite de ce que le gouvernement ait demandé l'assistance technique du BIT et qu'il se soit engagé à amender les dispositions de sa législation non conformes à la convention. La commission veut croire que le prochain rapport fera état de progrès significatifs afin de mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec les exigences découlant de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer