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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des informations communiquées, en juin 1996, par le représentant gouvernemental à la Commission d'application des normes de la Conférence ainsi que des débats qui ont eu lieu en son sein.

Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

- l'étroite surveillance des activités des syndicats par le gouvernement (art. 211 a) et b) du Code);

- la limitation aux seuls Guatémaltèques de la faculté de faire partie d'un comité exécutif provisoire d'un syndicat ou d'être élu dirigeant syndical (nouvel alinéa d) de l'article 220, et art. 223 b));

- l'obligation pour les membres du comité exécutif provisoire d'un syndicat de faire une déclaration sous serment par laquelle ils attestent notamment ne pas avoir de casier judiciaire et être des travailleurs de l'entreprise ou des travailleurs indépendants (nouvel alinéa d) de l'article 220);

- l'obligation pour les travailleurs d'être en activité au moment de l'élection et, pour au moins trois d'entre eux, de savoir lire et écrire (art. 223 b));

- l'obligation d'obtenir la majorité des deux tiers des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité de production (art. 241 c)) et des membres d'un syndicat (art. 222 f) et m)) pour pouvoir déclarer une grève;

- l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs de l'agriculture pendant les récoltes, sauf dans quelques cas d'exception (art. 243 a) et art. 249);

- l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs des entreprises dont le non-fonctionnement ou des services dont l'interruption risque, de l'avis du gouvernement, de porter un grave préjudice à l'économie nationale (art. 243 d) et 249);

- la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail, en cas de grève illégale (art. 255);

- la possibilité d'arrêter et de traduire en justice ceux qui incitent publiquement à une grève ou à un arrêt de travail illégal (art. 257);

- la possibilité de condamner à une peine de un à cinq ans de prison les auteurs d'actes ayant pour objet non seulement le sabotage ou la destruction (actes auxquels ne s'étend pas la protection de la convention), mais également la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal).

La commission prend bonne note du fait que, selon les indications du gouvernement, presque toutes les questions qu'elle soulève dans ses commentaires seront soumises, pour consultation, à la Commission tripartite des affaires internationales déjà constituée, en vue de l'élaboration d'un projet de loi. Elle note aussi qu'à cette fin le gouvernement a sollicité la collaboration du BIT.

Elle exprime à nouveau le ferme espoir que la commission tripartite prendra en considération dans un proche avenir, lors de l'élaboration du projet de loi, tous les commentaires précédemment formulés et que le gouvernement rendra compte, dans son prochain rapport, des mesures concrètes prises pour rendre tant la législation que la pratique conformes aux exigences de la convention.

La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir un rapport détaillé sur les mesures spécifiques prises dans ce domaine.

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