ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Zambie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1993
  4. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment les décisions de justice rendues dans des affaires de discrimination dans l'emploi fondée sur des motifs divers énoncés dans la convention, ainsi que les statistiques qui attestent une amélioration du taux d'inscription selon des critères de sexe dans l'enseignement professionnel et supérieur.

1. La commission prend note avec intérêt de l'information fournie dans les rapports du gouvernement concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (documents des Nations Unies CEDAW/C/ZAM 1-2 de novembre 1991 et CEDAW/C/ZAM 1-2/Amend. 1 de septembre 1992), relative à la création, au sein de la Commission nationale pour la planification du développement, d'un Département sur la participation des femmes au développement.

2. La commission note la description donnée par le gouvernement dans ces rapports CEDAW d'un certain nombre d'obstacles à la pleine participation des femmes à la main-d'oeuvre, notamment: l'absence de réseaux de soutien dans le domaine des soins infantiles qui contraint les femmes fondant une famille à quitter leur emploi; les effets pervers de la restructuration sur l'emploi, qui touchent davantage les femmes que les hommes; et la forte proportion de femmes actives dans le secteur non structuré, qui contribue à l'instauration de conditions de travail défavorables, à limiter les possibilités de recyclage et de promotion et qui, dans certains cas, comporte un risque de sanctions légales. La commission demande au gouvernement de décrire toute mesure prise par le Département pour la participation des femmes au développement (ou d'autres organismes) dans le but de faciliter l'égalité d'accès des femmes à l'emploi dans le secteur structuré.

3. Rappelant que le principe de l'égalité des chances s'applique à tous les secteurs d'activité, y compris le secteur non structuré, la commission demande au gouvernement de veiller, dans les limites des moyens disponibles, à ce que toute assistance au secteur non structuré, y compris l'aménagement de crédits et de filières pour l'enseignement et la formation professionnelle, soit accessible dans la pratique, sans aucune discrimination fondée sur l'un des motifs énumérés dans la convention, notamment le sexe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer